Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 18 sept. 2025, n° 2401348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin et 31 octobre 2024, Mme A… C… B…, représentée par Me Hayrant-Gwinner, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard de ces stipulations ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle méconnaît son droit d’accès aux soins ainsi que son droit à la santé tels que protégés par le préambule de la Constitution du 1946 et l’article L. 1110-1 du code de la santé publique, est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard de ces stipulations et dispositions ;
- elle méconnaît le principe du respect de la dignité humaine tel que protégé par le préambule de la Constitution de 1946, l’article L. 1110-2 du code de la santé publique, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 1 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe général du droit de l’Union européenne dégagé par la cour de justice des communautés européennes, est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard de ces stipulations et dispositions ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- elle méconnaît son droit à la santé, son droit à l’accès au soin ainsi que le principe de respect de la dignité humaine ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958, et notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michaud,
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public ;
- les observations de Mme A… C… B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… B…, ressortissante brésilienne née le 13 octobre 1992, est entrée régulièrement en France le 22 mars 2022. Elle a sollicité de la préfète de l’Allier la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. La préfète de l’Allier a rejeté sa demande de titre de séjour par un arrêté du 14 mai 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et lui interdisant tout retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, Mme C… B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture de l’Allier, qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie par la préfète de l’Allier par un arrêté du 28 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, à l’effet de signer un certain nombre de décisions administratives à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, Mme C… B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, abrogées par l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015. En tout état de cause, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français mentionnent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, si la décision litigieuse mentionne que Mme C… D… est célibataire alors qu’elle est pacsée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Allier n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme C… B… avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour sollicité pour des raisons de santé dès lors que celle-ci a indiqué, dans sa demande de titre, être célibataire et qu’une procédure de pacs était en cours.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme C… B… est entrée régulièrement sur le territoire le 22 mars 2022. Elle se prévaut de sa relation avec un ressortissant français qu’elle fréquente depuis un an à la date de la décision attaquée et avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 18 juillet 2023 et verse au dossier des attestations des membres de la famille de son partenaire faisant état de la réalité de leur relation. Si la préfète de l’Allier mentionne à tort que la requérante est célibataire, il ressort des pièces du dossier que celle-ci s’est déclarée comme telle lors de sa demande de titre de séjour, informant néanmoins la préfète qu’elle envisageait de conclure un pacte civil de solidarité. La relation avec son compagnon apparaît récente alors que Mme C… B… ne justifie entretenir aucun autre lien sur le territoire français d’une particulière intensité, stabilité ou ancienneté et qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans au Brésil où résident ses parents. Mme C… B… ne peut en outre utilement se prévaloir du mariage conclu avec son partenaire le 14 octobre 2024, postérieurement à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C… B…, la préfète de l’Allier n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni entaché sa décision d’une erreur de droit ou violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical versé au dossier par la requérante que Mme C… D… bénéficie d’un traitement médical, en ce qu’elle est atteinte du virus de l’immunodéficience humaine. Si elle soutient qu’elle ne pourra pas avoir accès au traitement approprié au Brésil dès lors que l’accès aux soins n’y est pas assuré pour les personnes transgenres, elle ne verse au dossier que des articles généraux faisant notamment état de l’augmentation des homicides visant les personnes transgenres au Brésil. Dans ces conditions, la requérante n’apporte pas d’élément suffisamment précis pour démentir l’avis du collège de médecin de l’Office français de l’immigration du 21 décembre 2023 aux termes duquel elle peut effectivement bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine et voyager sans risque à destination de ce dernier. Il suit de là que les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur d’appréciation et de la violation des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
En quatrième lieu, si Mme C… D… soutient que la décision contestée méconnaît son droit fondamental à la santé, dont résulte le droit à l’accès aux soins, garanti par les dispositions du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958 et l’article L. 1110-1 du code de la santé publique, il a été indiqué au point 8 que l’intéressée n’établissait pas, par les pièces qu’elle a produites, qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé au Brésil. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation des droits fondamentaux à la santé et à l’accès aux soins doivent, en tout état de cause, être écartés.
En dernier lieu, Mme C… D… soutient que la décision méconnaît le principe de respect de la dignité de la personne humaine, garanti notamment par les dispositions de l’article L. 1110-2 du code de la santé publique, les dispositions du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que le principe général du droit dégagé par la jurisprudence de la cour de justice des communautés européennes dès lors qu’elle la prive d’accès aux soins et entraîne une dégradation de son état de santé. Toutefois, il a été indiqué au point 8 que l’intéressée n’établissait pas, par les pièces qu’elle a produites, qu’elle ne pourrait pas avoir accès à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Les moyens tirés de l’erreur de droit, l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation du principe de respect de la dignité de la personne humaine doivent, en tout état de cause, être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, au regard de ce qui vient d’être dit, Mme C… B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, la préfète de l’Allier n’a pas ni entaché sa décision d’une erreur de droit ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C… B… tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8, 9 et 10, et alors que Mme C… B… n’établit pas qu’elle n’aurait pas accès au traitement approprié à son état de santé au Brésil, la décision portant obligation de quitter le territoire en litige ne méconnaît pas, en tout état de cause, les droits à la santé et à l’accès aux soins ni le principe de dignité humaine.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, la préfète de l’Allier n’a pas entaché sa décision ni d’une erreur de droit ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C… B… tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, que Mme C… B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle conteste. Par voie de conséquence, les conclusions qu’elle présente à fin d’injonction et au titre des frais du litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B… et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
M. Perraud, conseiller,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
H. MICHAUD
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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