Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2502457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 février 2025 et 2 mars 2026, Mme B… C…, représentée par Me Medjber, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante algérienne née le 11 septembre 1973, est entrée en France le 4 octobre 2015, sous couvert d’un visa de court séjour. Le 30 mars 2021, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 19 décembre 2023, elle a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 et du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 6 août 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du motif de refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui est entrée en France le 4 octobre 2015, s’y est maintenue en situation irrégulière à l’expiration de son visa de court séjour, en dépit d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français, prise à son encontre le 30 mars 2021, qu’elle n’a pas exécutée. Célibataire et sans charge de famille, si l’intéressée fait valoir la présence en France de quatre membres de sa fratrie, elle n’apporte toutefois aucun élément permettant d’établir qu’elle entretiendrait des liens avec ces derniers depuis son entrée en France. La requérante n’établit pas par ailleurs être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident sa mère et deux de ses frères, et où elle a vécu la majeure partie de son existence, jusqu’à l’âge de trente-neuf ans. Enfin, si Mme C… se prévaut notamment de ce qu’elle occupe un emploi d’employée familiale depuis octobre 2019, et de sa participation à des activités associatives, ces seules circonstances ne peuvent lui permettre, en dépit des efforts qu’elle a pu déployer, de justifier d’une intégration d’une particulière intensité en France. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à l’intéressée, le préfet de la Sarthe n’a pas méconnu les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, équivalentes aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissant la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Eu égard à ce qui a été dit au point 3, Mme C… ne peut pas être regardée comme remplissant effectivement les conditions de délivrance du certificat de résidence prévu par les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée, faute de saisine de la commission du titre de séjour, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention “ salarié ” : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ».
Il ressort des termes de la décision en litige que pour refuser de délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de la Sarthe a estimé que sa demande ne remplissait pas les conditions prévues par cet article. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressée aurait justifié, à l’appui de sa demande de titre de séjour, d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien précité.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Ainsi qu’il a été vu aux points 3 et 7 du présent jugement, les éléments sur lesquels Mme C… fonde sa demande de régularisation ne sont pas de nature à caractériser une circonstance exceptionnelle ou des motifs humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Sarthe aurait dû, à titre exceptionnel, prononcer une mesure de régularisation, doit ainsi être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent jugement, le préfet de la Sarthe n’a pas, en obligeant Mme C… à quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
M.-P. Allio-Rousseau
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. Barès
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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