Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 7 mars 2025, n° 2500967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500967 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. B D A représenté par Me Akzham, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Oise a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir,
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie, dès lors que le rejet opposé à sa demande de titre de séjour fera obstacle à la poursuite de son activité professionnelle à compter du 6 avril 2025, date d’expiration de la validité du document provisoire de séjour qui lui a été délivré, ce qui le placera nécessairement en situation de précarité avant qu’il ait été statué sur sa requête au fond ;
— les moyens tirés de ce que la décision relative au séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle, de ce que le préfet de l’Oise s’est estimé à tort en situation de compétence liée pour rejeter sa demande alors qu’il pouvait l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de ce que l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet est en conséquence privée de base légale, sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. M. A n’a pas joint à sa demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 janvier 2025 du préfet de l’Oise, une copie de sa requête tendant à l’annulation de cet arrêté. Ainsi, sa demande, qui ne respecte pas les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
4. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Amiens, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé :
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500967
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