Annulation 16 juin 2025
Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 16 juin 2025, n° 2402527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février 2024 et 18 mars 2025, M. B C E et Mme G C F, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l’enfant Flosy Mambu E, représentés en dernier lieu par Me d’Allivy Kelly, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Mme C F ainsi qu’à Flosy Mambu E des visas de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen des demandes de visas, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle ;
— la demande de réunification familiale ne présente pas un caractère partiel, dès lors que leur fils aîné est âgé de plus de dix-huit ans et ne réside plus avec eux ;
— si M. C E reconnaît les infractions routières du 12 mars 2023, il ne reconnaît pas les autres infractions imputées par le ministre de l’intérieur ; sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— il convient de solliciter auprès de l’administration la production de la copie complète du passeport de M. C E et son fichier TAJ, ainsi que tous les justificatifs de condamnations afférentes.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Des pièces complémentaires ont été produites par les requérants le 22 mai 2025 et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 26 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), s’est vu reconnaître en France la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 novembre 2016. Des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées par Mme C F son épouse et pour Flosy Mambu E sa fille alléguée auprès de l’ambassade de France en République démocratique du Congo, laquelle a rejeté ces demandes par deux décisions du 6 septembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 19 décembre 2023, dont les requérants demandent l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne Mme C F :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il résulte de ces dispositions que la décision contestée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif de fait que les décisions consulaires auxquelles elle s’est substituée, tiré, aux visas des articles L. 561-2 à L. 561-5, L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et L. 434-9 (premier alinéa) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’existence de tentatives frauduleuses pour obtenir des visas au titre de la réunification familiale. La décision attaquée comporte ainsi les éléments de droit et de faits sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (). « . Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ".
5. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne protégée.
6. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
7. Enfin, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes sauf à ce qu’ils aient fait l’objet d’une déclaration d’inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
8. Pour justifier de l’identité de Mme C E et des liens familiaux allégués, sont versés à l’instance une ordonnance n° 452/2022 d’homologation d’acte de notoriété supplétif à un acte de naissance, rendue le 19 octobre 2022 par le tribunal de paix de H Assossa, un acte de notoriété supplétif à un acte de naissance n° 042 XXVI établi le 13 octobre 2022, ces documents précisant que Mme C F est née le 20 mars 1987 à H ainsi que le passeport de l’intéressée, établi le 9 janvier 2019. Le ministre de l’intérieur établit toutefois, par renvoi au site internet du ministère des affaires étrangères de la République démocratique du Congo, que les passeports ne peuvent être délivrés dans ce pays que sur présentation d’un ancien passeport ou d’un acte de naissance. Dès lors, les requérants, qui n’apportent aucune explication sur cette incohérence, n’expliquent pas les raisons pour lesquelles les documents d’état civil de Mme C F ont été établis trois ans après qu’elle se soit vu délivrer un passeport, alors qu’elle devait disposer d’un acte de naissance pour faire établir un tel document en 2019. Par suite, le ministre de l’intérieur établit le caractère frauduleux des documents d’état civil de Mme C F. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme C E.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. L’identité de la demandeuse de visa ainsi que ses liens familiaux allégués avec le réunifiant n’étant pas établis, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle des requérants doivent être écartés.
En ce qui concerne Flosy Mambu E :
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement supplétif n° R.C. 4060/II rendu le 8 septembre 2022, le tribunal pour enfants de H/D a jugé, au vu des pièces produites devant lui, que Flosy Mambu E était la fille de M. C E. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que le jugement supplétif indiquant que M. C E a comparu devant la juridiction congolaise « sans assistance judiciaire » alors que son statut de réfugié lui interdit de se rendre en République démocratique du Congo, une telle circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature à démontrer le caractère frauduleux de ce jugement supplétif, à l’encontre duquel le ministre de l’intérieur n’émet aucune autre critique. Dès lors, l’identité de Flosy Mambu E ainsi que son lien de filiation avec le réunifiant doivent être tenus pour établis. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant la délivrance d’un visa de long séjour à la fille du réunifiant.
13. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
14. Pour justifier de la légalité de la décision contestée, le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, d’une part, que cette décision peut être légalement fondée sur le motif tiré du caractère partiel des demandes de visas, dès lors qu’aucune demande n’a été déposée pour I E, l’enfant aîné des requérants et, d’autre part, que la présence de M. C E sur le sol français représente une menace pour l’ordre public.
15. D’une part, aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ».
16. D’autre part, aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». A résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux demandes de visas présentées par les membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée en application de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la réunification familiale doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l’intérêt des enfants le justifie. L’intérêt des enfants doit s’apprécier au regard de l’ensemble des enfants mineurs du couple, qu’ils soient ou non concernés par la demande de réunification. C’est au ressortissant étranger qu’il incombe d’établir que sa demande de réunification familiale partielle est faite dans l’intérêt des enfants.
17. S’il est constant qu’aucune demande de visa n’a été déposée pour le fils aîné des requérants, M. I E, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce dernier, né le 8 février 2004, était âgé de dix-huit ans lorsque les demandeuses ont déposé leurs demandes de visas le 21 décembre 2022 et était donc majeur. Dès lors, du fait de sa majorité, il était libre de ne pas déposer de demande de visa, la circonstance qu’il était toujours éligible à la procédure de réunification familiale étant sans incidence à cet égard.
18. Si M. C E reconnaît par ailleurs avoir, le 12 mars 2023, conduit un véhicule terrestre à moteur sans assurance et sans permis, en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’emprise d’un état alcoolique, il conteste avoir commis, le 23 décembre 2018, des faits de violences avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours, le 24 septembre 2021, des faits d’usages de stupéfiants et enfin, le 15 mai 2023, des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité aggravée par une autre circonstance, et produit à cet égard le bulletin n° 3 de son casier judiciaire, lequel est vierge de toute condamnation. Par ailleurs, si le ministre de l’intérieur produit le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé, lequel confirme que le réunifiant a été condamné le 13 décembre 2023 pour délit routier, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. C E aurait effectivement été condamné pour d’autres faits. Dans ces conditions, les seuls faits pour lesquels le réunifiant a été condamné le 13 décembre 2023, pour regrettables qu’ils soient, ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier le refus de délivrance d’un visa de long séjour à Flosy Mambu E, la fille de M. C E. Par suite, la substitution de motifs sollicitée en défense par le ministre de l’intérieur ne peut être accueillie.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée, que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation de la décision contestée en tant qu’elle refuse la délivrance d’un visa de long séjour à l’enfant Flosy Mambu E.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
20. Eu égard aux incertitudes relatives à l’identité de la mère alléguée de la demandeuse et à l’absence de production d’un jugement portant délégation de l’autorité parentale et d’une autorisation de sortie du territoire émanant de cette dernière, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que la demande de visa de Flosy Mambu E soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser aux requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 19 décembre 2023 est annulée en tant qu’elle porte refus de délivrer un visa de long séjour à Flosy Mambu E.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de Flosy Mambu E, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera aux requérants la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C E, à Mme G C F et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIERLa présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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