Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 29 juil. 2025, n° 2521391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. D B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le principe de confidentialité des éléments de la demande d’asile a été méconnu ;
— la décision en litige a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière eu égard aux conditions matérielles de l’entretien avec l’agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le ministre a porté une appréciation dépassant le cadre de l’examen du caractère manifestement infondé de sa demande d’asile ;
— sa vulnérabilité n’a pas été prise en considération ;
— la décision fixant le pays de réacheminement méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme de Mecquenem en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Mecquenem ;
— les observations de Me Ka, avocat commis d’office représentant M. B C, assisté de M. A, interprète en espagnol, qui soutient que des difficultés techniques sont apparues lors de l’entretien, et que la demande d’asile du requérant n’est pas manifestement infondée ;
— et les observations de Me Ben Hamouda, avocate représentant le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant dominicain né le 4 décembre 1999, a sollicité son admission sur le territoire français au titre de l’asile alors qu’il se trouvait en zone d’attente. Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande par une décision du 23 juillet 2025, dont le requérant demande l’annulation.
2. En premier lieu, si la confidentialité des éléments d’information détenus par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d’asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d’asile aient accès à ces informations. Par suite, M. B C n’est pas fondé à soutenir que la procédure suivie aurait porté atteinte au principe de confidentialité des éléments d’information résultant de la demande d’asile, dès lors que ces éléments n’ont été connus, transmis et étudiés que par les agents des autorités habilitées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à traiter leur demande, à savoir les agents de police ainsi que les agents de l’OFPRA et du ministère de l’intérieur, tous astreints au secret professionnel. Enfin, la circonstance que la décision serait transmise par télécopie ou courrier électronique n’est pas davantage de nature à méconnaître ce principe, ni à porter atteinte au droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 531-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de procéder à l’entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants : / 2° Lorsqu’il est retenu dans un lieu privatif de liberté ; / Les modalités techniques garantissant la confidentialité de la transmission et l’exactitude de la transcription des propos tenus au cours de l’entretien sont définies par décision du directeur général de l’office. / Sauf s’il s’agit d’un local de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le local destiné à recevoir les demandeurs d’asile entendus par un moyen de communication audiovisuelle doit avoir été préalablement agréé par le directeur général de l’office. Cet agrément peut être retiré si les modalités énoncées au septième alinéa ne sont plus remplies. / (). « . Aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. ".
4. M. B C soutient que la procédure est irrégulière au regard des conditions matérielles de l’entretien mené par l’agent de l’OFPRA. Toutefois, alors que la zone d’attente de l’aéroport d’Orly fait partie des locaux agréés pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 531-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé, qui reconnaît avoir eu un contact tant auditif que visuel avec l’officier de protection, a été entendu par un moyen de communication audiovisuelle au sens de ces dispositions. Il ressort également des pièces du dossier que l’entretien s’est déroulé avec le concours d’un interprète par téléphone, en langue espagnole, qu’il comprend, la possibilité de recourir à l’assistance d’un interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication étant prévue par les dispositions précitées de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il est vrai que plusieurs coupures téléphoniques sont intervenues au cours de l’entretien, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que celles-ci auraient empêché M. B C de développer son récit. Enfin, le requérant n’établit pas que le bruit dans les salles voisines ou d’autres difficultés matérielles auraient perturbé le bon déroulement de l’entretien, alors qu’il n’a pas manifesté de signes d’incompréhension ni cherché à préciser ses réponses à la fin de cet entretien. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». Aux termes de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. / L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration. ».
6. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
7. D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, a estimé, à la suite de l’avis défavorable rendu par l’agent de l’OFPRA sur la demande d’asile de M. B C, que les déclarations de ce dernier étaient dénuées de tout élément circonstancié et personnalisé, que son récit revêtait par endroits un caractère répétitif et artificiel, et que sa demande était manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves en cas de retour dans son pays. Le ministre a, ainsi, exercé son propre pouvoir d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé en relevant le caractère manifestement infondé de sa demande d’asile, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. D’autre part, M. B C, qui indique être chauffeur de taxi en République dominicaine, soutient qu’il craint pour sa sécurité en raison des menaces d’extorsion dont il fait l’objet de la part d’un groupe de malfaiteurs, qu’il a déjà payé à plusieurs reprises. Toutefois, le requérant, qui identifie ce groupe pour la première fois dans le cadre de la présente instance, ne fournit que des éléments généraux et peu circonstanciés sur les menaces dont il a fait l’objet ainsi que sur les conditions dans lesquelles il a payé ces malfaiteurs. En outre, M. B C, dont la fille âgée de six ans, qui résidait avec lui, est restée en République dominicaine, n’apporte aucune précision s’agissant des mesures prises en vue d’assurer sa propre sécurité et celle de sa fille, alors qu’il a déclaré à l’audience ne pas avoir contacté la police et n’avoir pris aucune mesure de sécurité. Dans ces conditions, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de M. B C au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l’article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non-refoulement, ni les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l’intéressé était manifestement infondée et décider qu’il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible.
9. Il résulte tout ce qui précède que la requête de M. B C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. DE MECQUENEMLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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