Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2401538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision orale du 8 novembre 2023 par laquelle un agent de la préfecture de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale dès lors que son dossier était complet, que sa demande n’était ni abusive ni dilatoire ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le refus d’enregistrement n’est pas susceptible de recours dès lors que le dossier du requérant était incomplet.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Doulat,
- et les observations de Me Ghelma substituant Me Huard, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 30 novembre 2000, est entré en France le 21 octobre 2017 et a été placé à l’aide sociale à l’enfance. Il a bénéficié de titres de séjour dont le dernier a expiré le 5 septembre 2023. Après avoir obtenu un rendez-vous en préfecture suite à sa demande en septembre 2023, il s’est présenté en préfecture de l’Isère le 2 novembre 2023 afin d’y déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. L’agent de préfecture ayant refusé d’enregistrer sa demande, M. A… demande l’annulation de cette décision de refus d’enregistrement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 10 juillet 2024, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
La préfète de l’Isère soutient, sans l’établir, que le refus d’enregistrement du dossier de M. A… est intervenu en raison de l’absence de production par l’intéressé d’un justificatif de nationalité et d’un justificatif de séjour régulier en France. Il ressort toutefois de l’attestation de témoin de la personne ayant accompagné M. A… que lors de la présentation en préfecture le 2 novembre 2023, l’intéressé n’a pas pu présenter sa carte de séjour, aucun autre motif n’étant mentionné. Or, la présentation d’un titre de séjour ne fait pas partie des pièces mentionnées par l’article R. 431-10 précité, alors au surplus que le dernier titre de séjour de M. A… lui a été délivré par la préfecture de l’Isère. En outre, le requérant produit à l’instance une carte consulaire, ainsi que son dernier titre de séjour en qualité de travailleur temporaire délivré par la préfecture de l’Isère et valable jusqu’au 5 septembre 2023. Dans ces conditions, le dossier de M. A… doit être regardé comme ayant été complet dès l’origine, de sorte que la décision refusant l’enregistrement de la demande de titre de séjour fait grief à l’intéressé et est susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. La fin de non-recevoir opposée en défense ne peut être accueillie
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour les mêmes motifs que ceux développés au point précédent en fondant le refus d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… sur le motif tiré de l’incomplétude du dossier, la préfète de l’Isère a entaché sa décision d’une illégalité.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 2 novembre 2023 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif retenu, l’annulation de la décision attaquée implique seulement que la préfète de l’Isère, procède à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. A… après lui avoir donné un rendez-vous à cet effet. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cet enregistrement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
En application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Huard, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Huard de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 2 novembre 2023 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. A… le 2 novembre 2023 après lui avoir donné un rendez-vous à cet effet. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cet enregistrement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Huard, avocat de M. A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. DOULAT
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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