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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 3 oct. 2025, n° 2511763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. D… C…, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour en France pendant trente-six mois ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de mettre cette somme à la charge de l’État sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. C… a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par une décision du préfet de Maine-et-Loire du 14 août 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 25 juin 1989, déclare être entré en France le 12 mai 2014. Il a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français successives assorties d’interdictions de retour de deux ans, les 21 juin 2019 et 6 mars 2023, qu’il n’a pas exécutées. Il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 16 mai 2023, rejetée le 12 juin suivant par le préfet de Maine-et-Loire. Il a renouvelé sa demande le 27 novembre 2023, laquelle a été encore rejetée par le préfet de Maine-et-Loire le 9 décembre 2024. Par une décision du 3 juillet 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour en France pendant trente-six mois. Par une décision du 12 août 2025, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En premier lieu, par un arrêté du 19 février 2025 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs, M. A… B…, directeur de l’immigration de la préfecture de Maine-et-Loire, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer notamment les décisions se rapportant à l’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui le fondent pour permettre au requérant de les comprendre et au juge de les contrôler. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… fait valoir qu’il réside en France depuis onze années et que, depuis 2021, il partage la vie d’une ressortissante française, qu’il a épousée le 11 janvier 2025, et de deux enfants de celle-ci. Toutefois, M. C…, qui est entré irrégulièrement en France et s’y maintient sans autorisation en dépit de deux obligations de quitter le territoire français, n’établit pas l’ancienneté de sa relation avec son épouse, alors que leur mariage a été célébré six mois seulement avant les décisions en litige. Il ne se prévaut d’aucune autre attache en France et n’apporte par ailleurs aucun élément permettant d’apprécier la qualité de son insertion sociale, alors qu’il a été l’auteur, le 28 février 2023, de faits d’usage de faux document administratif et de conduite d’un véhicule sans permis, pour lesquels il a été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois, assortie d’un sursis. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches en Tunisie, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. D… C…, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour en France pendant trente-six mois ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de mettre cette somme à la charge de l’État sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. C… a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par une décision du préfet de Maine-et-Loire du 14 août 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 25 juin 1989, déclare être entré en France le 12 mai 2014. Il a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français successives assorties d’interdictions de retour de deux ans, les 21 juin 2019 et 6 mars 2023, qu’il n’a pas exécutées. Il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 16 mai 2023, rejetée le 12 juin suivant par le préfet de Maine-et-Loire. Il a renouvelé sa demande le 27 novembre 2023, laquelle a été encore rejetée par le préfet de Maine-et-Loire le 9 décembre 2024. Par une décision du 3 juillet 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour en France pendant trente-six mois. Par une décision du 12 août 2025, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En premier lieu, par un arrêté du 19 février 2025 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs, M. A… B…, directeur de l’immigration de la préfecture de Maine-et-Loire, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer notamment les décisions se rapportant à l’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui le fondent pour permettre au requérant de les comprendre et au juge de les contrôler. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… fait valoir qu’il réside en France depuis onze années et que, depuis 2021, il partage la vie d’une ressortissante française, qu’il a épousée le 11 janvier 2025, et de deux enfants de celle-ci. Toutefois, M. C…, qui est entré irrégulièrement en France et s’y maintient sans autorisation en dépit de deux obligations de quitter le territoire français, n’établit pas l’ancienneté de sa relation avec son épouse, alors que leur mariage a été célébré six mois seulement avant les décisions en litige. Il ne se prévaut d’aucune autre attache en France et n’apporte par ailleurs aucun élément permettant d’apprécier la qualité de son insertion sociale, alors qu’il a été l’auteur, le 28 février 2023, de faits d’usage de faux document administratif et de conduite d’un véhicule sans permis, pour lesquels il a été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois, assortie d’un sursis. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches en Tunisie, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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