Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2503043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste de l’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il sollicite le bénéfice de l’ensemble des éléments précédemment soulevés et développés, au regard de l’illégalité externe du refus de titre de séjour ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ :
- il sollicite le bénéfice de l’ensemble des éléments précédemment soulevés et développés, au regard de l’illégalité externe du refus de titre de séjour ;
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- il sollicite le bénéfice de l’ensemble des éléments précédemment soulevés et développés, au regard de l’illégalité externe du refus de titre de séjour ;
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais né le 4 janvier 1990, déclare être entré en France le 15 août 2018. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 25 novembre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 4 septembre 2024, régulièrement publié le 10 septembre 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. Pierre-Emmanuel Portheret, secrétaire général, à l’effet de signer, tous actes, arrêtés et décisions concernant l’administration de l’Etat dans le département de la Loire-Atlantique, à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle ne serait pas suffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423- 14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
M. A… fait valoir qu’il réside en France de manière continue depuis six ans et que l’ensemble de ses attaches privées se situent désormais sur le territoire national. A cet égard, celui-ci se prévaut de sa vie commune avec une ressortissante française depuis octobre 2022 avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 5 décembre 2022, ainsi que de la présence sur le territoire de son oncle, de ses deux tantes et deux cousines. Il fait également état de ses efforts d’insertion sociale à travers son expérience de bénévole au sein du Secours catholique. Le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que les éléments apportés à l’appui de la demande étaient insuffisants en nombre et en qualité probante pour démontrer une communauté de vie. En tout état de cause, à la date de la décision attaquée, sa relation avec une ressortissante française était récente. Si le requérant fait valoir son statut d’aidant auprès de sa partenaire qui souffre de plusieurs pathologies, notamment d’une sciatique et de diabète, il n’établit pas la nécessité d’une assistance et l’impossibilité de recourir à une autre aide. Il ressort également des pièces du dossier qu’il conserve de fortes attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans et où résident son fils mineur, ses parents et son frère. Par suite, la décision de refus de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. A… aurait saisi le préfet d’une demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant ne peut, dès lors, utilement soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas à examiner d’office la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, aurait méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en se bornant à solliciter « le bénéfice de l’ensemble des éléments précédemment soulevés au regard de l’illégalité externe du refus de séjour », le requérant n’assortit pas sa critique de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui constitue une décision distincte, des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré, par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du jugement.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, en se bornant à solliciter « le bénéfice de l’ensemble des éléments précédemment soulevés au regard de l’illégalité externe du refus de séjour », le requérant n’assortit pas sa critique de la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire, qui constitue une décision distincte, des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
En second lieu, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré, par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée fait état de ce que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle comporte donc l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, en se bornant à solliciter « le bénéfice de l’ensemble des éléments précédemment soulevés au regard de l’illégalité externe du refus de séjour », le requérant n’assortit pas sa critique de la légalité de la décision fixant le pays de destination, qui constitue une décision distincte, des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième et dernier lieu, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré, par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
H. DOUET
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. MALINGUE
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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