Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 7 juil. 2025, n° 2403133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. A C, représenté par Me Nguiyan, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la commission de recours était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision litigieuse a été prise ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant des ressources de l’accueillante ;
— le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ;
— elle méconnaît la liberté d’aller et venir garantie par l’article 2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Glize, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 23 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour auprès du consulat général de France à Douala (Cameroun), lequel a rejeté sa demande par une décision du 8 novembre 2023. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 12 janvier 2024 dont le requérant demande l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser la délivrance du visa sollicité, le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur s’est fondé sur le double motif tiré d’une part, de ce que ni le demandeur, ni le signataire de l’attestation d’accueil, ne justifie de ressources suffisantes pour financer le séjour de dix-sept jours en France et, d’autre part, de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « 5. L’appréciation des moyens de subsistance pour le séjour envisagé se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour () Une preuve de prise en charge ou une attestation d’accueil peut aussi constituer une preuve que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants. ». L’article 32 du même règlement dispose que : « 1. () le visa est refusé : () / a) si le demandeur : () / iii) ne fournit pas la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n’est pas en mesure d’acquérir légalement ces moyens () ». Aux termes de l’article 6 du règlement n°2016/399 du 9 mars 2016 : " Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, () les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes () / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens; () / 4. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / Les montants de référence arrêtés par les États membres sont notifiés à la Commission conformément à l’article 39. / () Les déclarations de prise en charge, lorsqu’elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l’habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’obtention d’un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d’apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l’héberge et qui s’est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où elle n’y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d’une attestation d’accueil validée par l’autorité compétente et comportant l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l’administration à produire des éléments de nature à démontrer que l’hébergeant se trouverait dans l’incapacité d’assumer effectivement l’engagement qu’il a ainsi souscrit.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour en France pour rendre visite à sa fille, Mme B, et à ses petits-enfants. Pour justifier de sa capacité à financer son séjour, le requérant produit une attestation d’accueil signée du maire de la commune de Saint-Cyr-L’Ecole (Yvelines) et datée du 11 juillet 2023, aux termes de laquelle Mme B, ressortissante française, s’est engagée à héberger l’intéressé durant tout son séjour en France et à prendre en charge ses frais de séjour au cas où celui-ci n’y pourvoirait pas, ainsi que l’avis d’impôt de cette dernière sur les revenus de 2022 établi en 2023 et son contrat de bail. La capacité de l’hébergeante à pourvoir effectivement aux frais de séjour du demandeur de visa n’est pas remise en cause par le ministre, qui n’a pas produit dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme justifiant des ressources nécessaires pour la durée de son séjour en France. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation à ce titre.
6. En second lieu, aux termes de l’article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. () ». L’article 32 du même règlement dispose que : « 1. () le visa est refusé : () / b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".
7. Pour établir qu’il n’a pas vocation à demeurer sur le territoire français au terme de la validité de son visa, M. C se prévaut de ses attaches familiales dans son pays d’origine et produit, à ce titre, un acte de mariage ainsi que les actes de naissance de trois autres enfants. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant exerce les fonctions de comptable au sein de la société Camser à Douala (Cameroun) depuis le mois de juin 2020 et justifie ainsi de sa situation professionnelle dans son pays. Dans ces conditions, M. C, qui produit également un document démontrant qu’il est propriétaire d’un terrain au Cameroun, doit être regardé comme justifiant de garanties de retour suffisantes pour écarter le doute raisonnable quant à sa volonté de quitter le territoire français avant l’expiration du visa demandé. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de court séjour soit délivré à M. C. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur du 12 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. C le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme Glize, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de justice administrative
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