Rejet 5 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 juil. 2025, n° 2518828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025 à 23 heures 39, Mme C B, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral n° 2025-00868, interdisant partiellement la manifestation pacifique déclarée pour le 5 juillet 2025 à Paris ;
2°) de prendre toute mesure utile permettant la tenue effective de la manifestation dans le respect de ses libertés fondamentales.
La requérante soutient que :
— l’urgence est caractérisée car la manifestation est prévue le 5 juillet 2025 et que la décision contestée n’est intervenue que 12 heures avant le début de la manifestation ;
— il est porté une atteinte manifestement illégale à son droit de manifester car la déclaration préalable de manifestation a été adressée le 31 mai et que refus n’est intervenu que la veille de la manifestation alors qu’il n’est pas contesté que les précédentes manifestations n’avaient généré aucun incident et que les organisateurs sont à même d’assurer l’encadrement de la manifestation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1. "
2. Il résulte de l’instruction que les 31 mai et 1er juillet 2025, Mme C B, agissant en sa qualité de présidente de l’association A Tèt Ansanm de Paris, a déclaré à la préfecture de police l’organisation d’une marche le 5 juillet 2025 de 14 heures à 18 heures « entre les places d’Italie et de la République dominicaine (75017), devant l’ambassade de la République dominicaine ». Par l’arrêté 2025-00868 du 4 juillet 2025, le préfet de police a partiellement interdit cette manifestation et informé l’organisatrice que la manifestation pourra néanmoins se dérouler le même jour aux mêmes heures sous la forme d’une manifestation statique sur la place de la République dominicaine, solution rejetée par Mme B qui demande la suspension de cet arrêté.
3. Pour justifier de l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requérante soutient qu’une importante communication autour de l’événement a été réalisée en amont de l’événement et que le préfet ne peut se prévaloir d’impératifs liés à l’ordre public dès lors qu’elle a proposé des aménagements d’itinéraires et que les précédentes manifestations ont démontré la capacité d’encadrement des organisateurs. Toutefois, d’une part, la requérante n’apporte aucun élément de nature à permettre au juge des référés d’apprécier le bien-fondé de ces moyens et arguments et d’autre part, le préfet de police qui n’a pas totalement interdit la manifestation a proposé, pour des motifs d’ordre public non sérieusement contestés, qu’elle puisse se tenir le même jour et aux mêmes heures, sur la place de la République dominicaine à proximité de l’ambassade de la République dominicaine, point d’arrivée qualifié par la requérante comme étant « à forte portée symbolique ». Dans ces conditions, la décision litigieuse autorisant la manifestation déclarée sous réserve qu’elle prenne la forme d’un rassemblement statique place de la République dominicaine, compatible avec les impératifs tenant à l’ordre public, ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de
manifester de Mme C B et de l’association qu’elle préside. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 juillet 2025.
Le juge des référés,
J-P A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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