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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 23 janv. 2026, n° 2302674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302674 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 22 décembre 2022, N° 2204967 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mars 2023, 12 juin et 15 septembre 2025, la société Mediterranean Shipping Company (MSC), représentée par Me Lemarié, demande au tribunal :
1°) de condamner le Grand port maritime de Marseille (GPMM) à lui verser la somme de 97 225, 63 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022 en réparation des préjudices matériels et financiers qu’elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge du GPMM le versement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente ;
- sa requête est recevable ;
- la responsabilité du GPMM doit être engagée du fait du défaut d’entretien normal des bollards ;
- elle n’a commis aucune faute dans l’amarrage du navire ;
- elle a subi des préjudices.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mai 2023, 15 juillet, 8 septembre et 7 octobre 2025, le Grand port maritime de Marseille (GPMM), représenté par Me Morabito, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société MSC le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la juridiction administrative n’est pas compétente ;
- la requête est irrecevable en l’absence d’une médiation préalable obligatoire prévue par l’article 20 de convention d’exploitation de terminal signée le 13 novembre 2006 ;
- aucun défaut d’entretien normal ne peut lui être reproché ;
- la société MSC a commis une faute en n’adaptant pas l’amarrage à la suite du changement des conditions météorologiques.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 8 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Tabary, représentant la société MSC, et de Me Morabito et M. A…, élève avocat, représentant le GPMM.
Considérant ce qui suit :
Dans la nuit du 1er avril 2022, deux des bollards sur lesquels le navire porte-containers MSC Leni, long de 399 mètres et large de 61,54 mètres, était amarré au quai 2XL du terminal Seayard du GPMM ont brutalement cédé et sont tombés dans le port. La société MSC, propriétaire du navire, demande au tribunal de condamner le GPMM à lui verser la somme 97 225, 63 euros en réparation des préjudices matériels et financiers qu’elle estime avoir subis.
Parallèlement, le président du directoire du GPMM a déféré au tribunal administratif de Marseille, comme prévenue d’une contravention de grande voirie, la société MSC et a demandé à la juridiction, d’une part, de constater que les faits établis par le procès-verbal du 1er avril 2022 constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 5335-2 et L. 5337-1 du code des transports et l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques, et d’autre part, de condamner en conséquence la société au paiement d’une amende de 800 euros ainsi qu’au versement d’une somme de 26 933,35 euros hors-taxes, en remboursement des frais avancés pour la remise en état d’installations portuaires. Par un jugement n° 2204967 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a condamné la société MSC à payer une amende de 1 000 euros et à verser au GPMM la somme de 26 933,35 euros. Par un arrêt n° 23MA00503, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé ce jugement et a relaxé la société MSC des fins de la poursuite. Par une décision n° 492919 du 23 décembre 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux n’a pas admis le pourvoi présenté par le GPMM.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Aux termes de l’article L. 5312-2 du code des transports : « Dans les limites de sa circonscription, le grand port maritime veille à l’intégration des enjeux de développement durable dans le respect des règles de concurrence et est chargé, selon les modalités qu’il détermine, des missions suivantes : (…) 5° La construction et l’entretien de l’infrastructure portuaire, notamment des bassins et terre-pleins, ainsi que des voies et terminaux de desserte terrestre, notamment ferroviaire et fluviale, auxquels s’ajoute, pour le secteur fluvial du grand port fluvio-maritime, l’exploitation des installations portuaires publiques utilisées par la navigation de commerce ; (…) ».
L’amarrage des navires à quai par l’exploitation des bollards, qui constituent des ouvrages publics, a le caractère d’un service public administratif. Par ailleurs, si la société MSC a conclu une convention d’exploitation de terminal le 13 novembre 2006 avec le GPMM, ce dernier reste responsable, ainsi qu’il ressort expressément du cahier des prescriptions techniques annexé à cette convention, de l’entretien courant et de la maintenance notamment des équipements de quai, dont en particulier les bollards. Par suite, la société MSC étant l’usagère des bollards lors de l’amarrage de son navire, le dommage dont celle-ci demande réparation relève de la compétence de la juridiction administrative.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article premier de la convention d’exploitation de terminal signée le 13 novembre 2006 entre le GPMM et la société MSC : « La présente convention d’autorisation d’exploitation de Terminal (au sens de l’article R. 115- 14 du code des ports maritimes) a pour objet de définir les conditions de la réalisation et d’exploitation du Terminal MSC FOS 2XL spécialisé dans l’accueil des navires porte-conteneurs maritimes et fluviaux situé en Dare 2 à Fos-sur-Mer. Elle emporte autorisation d’occupation et de jouissance du domaine public pour la réalisation des travaux pour la durée d’exploitation qu’elle prévoit telle qu’indiquée à l’article 13 ci-dessous sur le périmètre défini au plan précisant sa location dans la circonscription du Port et annexé à la présente convention (annexe 1). (…) Le périmètre de ce terminal est défini par le plan cadastré joint (annexe 2). Il exclut le mur de quai et la poutre de couronnement. » Selon l’article 8.3 de cette même convention : « (…) L’Entreprise reste responsable de toute avarie commise sur le Terminal, y compris par des tiers sauf en ce qui concerne les avaries subies par le mur de quai la poutre de couronnement (…) ».
Contrairement à ce que soutient le GPMM, le présent litige, dont le dommage trouve son origine dans l’arrachement des bollards présents sur la poutre de couronnement du terminal, ne s’inscrit pas dans le champ d’exécution de cette convention et le GPMM ne peut par suite utilement se prévaloir de la méconnaissance de son article 20, relatif à la médiation préalable obligatoire. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Il résulte de l’instruction que le 1er avril 2022, à 4h58, alors que la proue du navire MSC Leni était amarrée aux bollards n°s 75 et 79, ceux-ci ont successivement cédé entrainant un déplacement du navire qui a nécessité l’intervention de quatre remorqueurs, de lamaneurs et de plongeurs, ainsi que le remplacement du moteur de treuil. Il résulte également de l’instruction que la corrosion des bollards et la fissuration des socles sont corroborées tant par les photographies versées au dossier que les rapports d’expertises. Si le GPMM expose avoir procédé à une évaluation des bollards en avril 2022, qui conclut à un indice d’intensité faible de 1 sur 3, il ressort de ce rapport d’inspection que cet indice révèle une corrosion généralisée et un ancrage apparent, qui souligne notamment un risque de mise en cause du fonctionnement mécanique de l’installation, que les équipements présentent également un enrouillement généralisé des bollards, une corrosion en pied de socle, de nombreuses fissurations sur la poutre de couronnement du quai et des éclatements de bétons au droit des bollards. Par ailleurs, le GPMM ne démontre, ni même n’allègue avoir procédé à une quelconque action de surveillance ou d’entretien des bollards incriminés au cours des douze années précédentes. Dans ces conditions, le GPMM ne rapporte pas la preuve de l’entretien normal des bollards litigieux dont les défectuosités sont à l’origine du dommage.
Il résulte de ce qui précède que la société MSC est fondée à rechercher la responsabilité du GPMM.
Aux termes de l’article R. 5333-10 du code des transports : « L’autorité investie du pouvoir de police portuaire fait placer dans le port les navires, bateaux et engins flottants aux postes à quai attribués par l’autorité portuaire. / Ceux-ci sont amarrés sous la responsabilité de leur capitaine ou patron, conformément aux usages maritimes et aux prescriptions qui leur sont signifiées par l’autorité investie du pouvoir de police portuaire. / (…) / En cas de nécessité, tout capitaine, patron, ou gardien à bord doit renforcer ou faire renforcer les amarres et prendre toutes les précautions qui lui sont prescrites sur ordre de l’autorité investie du pouvoir de police portuaire. / (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les capitaines de navires sont tenus, dans l’exercice des manœuvres d’amarrage qu’ils effectuent, de se conformer aux consignes qui leur sont données par les autorités portuaires, sous la responsabilité de ces dernières.
Si le GPMM soutient que l’accident résulterait d’une faute dans l’amarrage du navire, il est constant que l’autorité investie du pouvoir de police portuaire a constaté la conformité de l’amarrage initial puis n’a signifié aucune consigne au capitaine pour le modifier, en dépit des prévisions météorologiques et de l’augmentation de la force du vent qui ne constitue pas, à lui seul, un évènement de force majeure et alors que le navire était équipé d’un système automatique de contrôle permettant d’adapter la tension sur les bollards. Dès lors, il n’y a pas lieu de retenir une cause exonératoire de la responsabilité du GPMM.
Sur l’évaluation des préjudices :
Il résulte de l’instruction que, compte tenu de ce qui précède, la société MSC est fondée à solliciter l’indemnisation des frais d’intervention des remorqueurs pour un montant de 85 678,52 euros, d’intervention des lamaneurs pour un montant de 2 821,72 euros, d’intervention des plongeurs pour un montant de 6 000 euros et des frais de manutention pour le remplacement du moteur de treuil pour un montant de 2 725,39 euros, dont elle justifie par la production de factures.
Il suit de là que la société MSC est fondée à obtenir la somme de 97 225,63 euros en réparation de l’ensemble des préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022, date de réception de sa demande préalable.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société MSC, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le GPMM sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du GPMM une somme de 1 800 euros à verser à la société MSC au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le Grand port maritime de Marseille est condamné à verser à la société MSC la somme de 97 225,63 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022.
Article 2 : Le Grand port maritime de Marseille versera une somme de 1 800 euros à la société MSC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Grand port maritime de Marseille sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Mediterranean Shipping Company et au Grand port maritime de Marseille.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Plisson, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
G. PLISSON
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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