Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2512527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er octobre 2025 et 24 mars 2026, sous le numéro 2512522, Mme A… E…, représentée par Me Traquini, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-il méconnait les stipulations des article 3-1 et 9 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mars 2026.
Mme E… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2026.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er octobre 2025 et 24 mars 2026, sous le numéro 2512527, M. B… E…, représenté par Me Traquini, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-il méconnait les stipulations des article 3-1 et 9 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 et 25 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mars 2026.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées,
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Salvage, président rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… et Mme A… E…, ressortissants turcs, nés respectivement les 10 octobre 1990 et 18 janvier 1995, déclarent être entrés en France le 6 décembre 2022 avec leur enfant et s’y être maintenus continuellement depuis. Par deux décisions du 25 mars 2024, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a refusé de faire droit à leurs demandes d’asile et leurs recours en appel ont été rejetés par deux décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 16 octobre 2024. Par deux arrêtés du 11 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône les a obligés à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme E… demandent au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2512522 et 2512527, présentées par M. et Mme E…, concernent la situation d’un couple d’étrangers, qui présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, qui a signé les arrêtés attaqués, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juillet 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Les arrêtés contestés mentionnent les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquelles le préfet s’est fondé et fait également état d’éléments relatifs à la situation personnelle des requérants de manière suffisamment précise en rappelant notamment les conditions de leur entrée en France. En outre, il ressort des termes mêmes des arrêtes attaqués que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle des requérants. Par suite, les moyens tirés d’un défaut de motivation doivent être écarté comme manquant en fait. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés d’un défaut d’examen réel et sérieux de leur situation doivent être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
7. Les époux E… soutiennent qu’ils encourent des risques de persécution en cas de retour en Turquie. Or, les recours présentés devant la cour nationale d’asile contre les décisions du 25 mars 2024 refusant de les admettre au statut de réfugié ont été rejetés par deux décisions du 16 octobre 2024. Les requérants n’apportent aucun élément nouveau et probant au soutien de leurs allégations permettant de remettre en cause les décisions de la juridiction spécialisée. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. et Mme E…, parents d’un enfant, soutiennent être entrés en France le 6 décembre 2022. Toutefois, à la supposer établie, cette durée de présence est courte. En outre, les intéressés ont formulé chacun une demande d’asile ainsi qu’une demande pour leur enfant, rejetées comme il l’a été dit. Par ailleurs, si les requérants soutiennent être dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine, ils n’établissent pas avoir transféré le centre de leurs intérêts sur le territoire alors qu’ils ont vécu l’essentiel de leur existence en Turquie. Enfin, les époux E… sont sans profession et ne démontrent aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire. Dans ces circonstances, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés, ainsi que, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. M. et Mme E… sont parents d’un enfant, F… E…, né le 31 janvier 2023 à Marseille. Celui-ci a été préscolarisé pour la rentrée scolaire 2026-2027 en classe de petite section au sein d’une école maternelle à Marseille. Toutefois, les décisions en litige n’ont pas pour objet ni pour effet de séparer l’enfant de ses parents. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut donc qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés litigieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme E…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, leurs conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme sollicitée par à M. et Mme E…. Les conclusions présentées en ce sens par les requérants doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et Mme A… E… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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