Non-lieu à statuer 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juil. 2025, n° 2428107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428107 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 18 octobre 2024, N° 2402600 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2402600 du 18 octobre 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis le dossier de la requête de Mme B au tribunal de céans en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-6 et R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 16 octobre 2024 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 22 août 2024 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie lui a alloué une somme de 7 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, l’Office national des combattants et des victimes de guerre demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l’affaire.
Il fait valoir que la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d’Algérie a donné satisfaction à la requérante en lui accordant la somme supplémentaire totale de 6 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d’Algérie a accordé à Mme B la somme supplémentaire de 6 000 euros. Dans ces conditions, la présente requête est devenue sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Fait à Paris, le 2 juillet 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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