Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 mars 2026, n° 2534196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Guillier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « talent- profession artistique et culturelle » ou « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour, assorti d’une autorisation de travail, ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2026, M. A… déclare se désister des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête et au rejet des autres conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2026, M. A… s’est désisté des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 mars 2026
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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