Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 2 déc. 2024, n° 2303603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303603 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. B, représenté par Me Mengelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Entré sur le territoire français le 11 janvier 2013, M. B, ressortissant algérien né le 12 février 2003 à Mascara, a sollicité le 8 juin 2021 son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien. Par la décision du 27 mars 2023 dont il demande l’annulation, le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d’un an portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 10 juin 2021 à 10 heures de travaux d’intérêt général pour dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou à la décoration publique et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique ainsi qu’à quatre mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour usage illicite de stupéfiants. Par ailleurs, la consultation du traitement des antécédents judiciaires du requérant laisse apparaître pas moins de dix-neuf signalements, entre le 14 octobre 2018 et le 4 octobre 2022 pour vol aggravé, acquisition, usage illicite et détention non autorisée de stupéfiants, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Compte tenu de la gravité, de la répétition et du caractère récent des derniers faits à la date de la décision attaquée, le comportement du requérant et sa présence en France constituent une menace à l’ordre public.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 11 janvier 2013 à l’âge de neuf ans, qu’il y a été scolarisé et y dispose de l’ensemble de ses attaches familiales, à savoir sa mère, titulaire d’une carte de résident, et ses demi-frères et demi-sœurs, encore mineurs. Si l’intéressé dispose d’une promesse d’embauche au 4 décembre 2023, soit postérieure à la date de la décision attaquée, et verse au dossier deux bulletins de salaire ainsi que des courriers qui lui ont été adressés par Pôle Emploi, ces éléments ne permettent pas de démontrer une insertion socio-professionnelle particulièrement notable et ancrée sur le territoire français. Par ailleurs, l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas plus l’intensité des liens familiaux entretenus avec les membres de sa famille présents en France.
6. Au terme d’une mise en balance de l’ensemble de ces éléments, et compte tenu particulièrement des conditions de séjour en France de M. A et de la menace à l’ordre public qu’il représente, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien ni porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu d’écarter ces deux moyens.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 mars 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLa présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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