Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 mars 2026, n° 2600797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 février 2026, le préfet du Gard demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l’exécution des décisions implicites par lesquelles le maire de la commune de Logrian-Florian a délivré à M. B… D… deux permis de construire n° 0301502500003 et n° 0301502500004 pour la construction d’un hangar agricole avec logement de fonction, d’une maison individuelle et la construction de trois gîtes sur les parcelles cadastrées A 176 – 177 – 178 – 180 – 181 – 184 – 274 – 275 – 276, en zone A du plan local d’urbanisme ( PLU) ;
Le préfet du Gard soutient que :
-son déféré est recevable, les arrêtés de retrait étant intervenus au-delà du délai légal de trois mois ;
-le projet méconnaît les articles A1 et A2 s’agissant des logements dès lors que la présence permanente et rapprochée de l’homme n’est pas nécessaire à l’exploitation ; il en va de même de la construction de gîtes ;
-les dossiers de demande de permis de construire sont incomplets en l’absence des relevés d’exploitation de la MSA ;
-les fiches de renseignement ne sont pas cohérentes avec le projet présenté ; le PC n° 0301502500004 qui ne projette au départ que la construction du bâtiment agricole (moulin, entrepôt, etc) sur la parcelle A184, reprend l’ensemble du projet incluant les trois gîtes sur les parcelles A 1777, A 276 et A 181 ; le PC n° 0301502500003 relatif à la construction de 3 gîtes prévoit une construction qui n’est pas incluse dans le bâti actuel c’est-à-dire dans celui de l’exploitation, comme cela est exigé, que les bâtiments d’exploitation et les logements sont éloignés, ce qui ne rend pas crédible le caractère de nécessité à l’exploitation ;
-le projet est surdimensionné, l’espace de 250 m² pour le stockage des matériels et un atelier, cette surface apparaît surdimensionnée au regard des matériels déclarés (82 m²), A… prenant en compte les espaces de circulation, le besoin en stockage de matériels agricoles est évalué à 106 m². La surface projetée pour l’atelier (144 m²) n’est pas justifiée ; l’utilisation future des bâtiments actuellement utilisés (avec 700 m² de stockage de matériels agricoles non précisés), après un transfert du siège d’exploitation ;
-le projet méconnaît les dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme au regard du risque inondation, le projet de construction d’une habitation principale et de 3 gites sont situés sur une unité foncière dont les parcelles se situent en zone A1 (Agricole) du plan local d’urbanisme de la commune, soumises à un aléa inondation moyen et/ou fort ruissellement du PPRI du Haut-Vidourle de 2001 ; le projet n’est pas autorisé en application de l’article A1 du règlement du PPRI ; la construction projetée ne peut être regardée comme constituant des travaux au sens de cet article dès lors qu’elle n’est pas nécessaire à l’exploitation ;
-également au regard du risque incendie, le projet est implanté dans une zone d’aléa très fort à faible du risque incendie feu de forêt et retenue par le porter-à-connaissance (PAC) incendie, approuvé par le préfet du Gard en date du 11 octobre 2021, n’entre pas dans les exceptions de constructions qui pourraient être admises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, M. B… D…, représenté par la SELARL Coupé, Peyronne, au rejet de la requête, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du préfet du Gard au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
-le déféré est à titre principal irrecevable dès lors que la requête au fond dirigée à l’encontre de décisions du fait de leur retraits par arrêtés édictés le 19 janvier 2026 n’existaient plus au jour de l’enregistrement de la requête ; que la requête au fond est irrecevable en l’absence de notification du recours conformément aux dispositions de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme ;
-à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer les actes en cause n’ayant plus d’existence légale depuis leur retrait ;
-à titre infiniment subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, la commune de Logrian-Florian, représentée par Me Barnier, conclut à ce qu’il soit donné acte de l’absence d’opposition de la commune à la suspension des permis de construire tacites n°030150 25 00003 et n°030150 25 00004 obtenus en date du 19 octobre 2025.
Elle fait valoir que :
-s’agissant du permis n°030150 25 00003,
*si les constructions projetées ne sont pas par nature interdites au titre du PAC incendie approuvé par la préfecture du Gard en date du 11 octobre 2021, le caractère indispensable de ces dernières n’est pas suffisamment démontré par le pétitionnaire, de sorte qu’en l’état le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique au titre des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme ;
*si les constructions projetées ne sont pas par nature interdites par les dispositions du plan local d’urbanisme, le caractère nécessaire de ces dernières n’est pas suffisamment démontré de sorte que le projet de construction n’entre pas dans le cadre des exceptions listées à l’article A2 du PLU ;
*le projet présente des incohérences dès lors que l’attestation de renseignements à tout projet en zone agricole fait référence à la construction de gîtes.
-s’agissant du permis n°030150 25 00004,
*si les constructions projetées ne sont pas par nature interdites au titre du PAC incendie approuvé par la préfecture du Gard en date du 11 octobre 2021, le caractère indispensable du logement de gardien n’est pas suffisamment démontré par le pétitionnaire, de sorte qu’en l’état le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique au titre des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme ;
*si les constructions projetées ne sont pas par nature interdites par les dispositions du plan local d’urbanisme, le caractère nécessaire du logement de gardien n’est pas suffisamment démontré de sorte que le projet de construction n’entre pas dans le cadre des exceptions listées à l’article A2 du PLU ;
*le projet présente des incohérences dès lors que l’attestation de renseignements à tout projet en zone agricole fait référence à la construction de gîtes.
-les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête, enregistrée le 19 février 2026 sous le n°2600804, par laquelle le préfet du Gard demande l’annulation de la décision contestée.
- La décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Boyer comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025 à 10h00 tenue en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, Mme Boyer a lu son rapport et entendu les observations de :
-Mme Prat assistée de Mme C…, représentant le préfet du Gard qui maintient les conclusions et moyens de la requête et fait un rappel des faits et de la procédure ayant conduit le préfet à demander la suspension de l’acte en litige, elle expose l’objet des permis de construire et insiste sur le fait que la nécessité des constructions au sens de l’article A2 du PLU n’est pas établie ; en réponse à la fin de non-recevoir, elle soutient que les arrêtés transmis en préfecture sont du 21 janvier et non du 19 janvier et sont tardifs.
-Me Dupont pour la commune de Logrian-Florian indique que le projet est soutenu mais tel qu’il est présenté, sans le volet agrotourisme, que la commune reconnaît que les permis de construire n’ont pas été retirés dans les trois mois mais assure que le projet ne verra pas le jour et les permis litigieux ne devaient pas être accordés.
-Me Peyronne pour M. D… qui reprend la teneur de ses écritures et insiste sur l’irrecevabilité de la requête au fond dirigée contre des actes qui n’existent plus car ne sont visés que les permis de construire qui ont été retirés par arrêté du 19 janvier 2026 ; insiste sur le caractère nécessaire des constructions, précise que la construction des gîtes a été abandonnée.
Ainsi que cela ressort du document cerfa, des plans et de la notice descriptive ; que s’agissant du permis 003, l’absence d’élevage n’est pas le critère pertinent car une étude au cas par cas doit être menée, qu’en l’espèce, la présence humaine est nécessaire au regard du type d’activité, huile d’olive et exploitation truffière laquelle requiert la présence de chiens qui permet la fabrication et la récolte de produits haut de gamme avec des risques de dégradations importants ; pour le reste il s’en rapporte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… D… a sollicité l’autorisation de construire un hangar agricole avec logement de fonction, d’une maison individuelle et trois gites sur les parcelles cadastrées A 176 – 177 – 178 – 180 – 181 – 184 – 274 – 275 – 276, en zone A du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Logrian-Florian. Ce projet a fait l’objet d’un premier permis de construire n° 0301502500002 qui a été accordé par arrêté du maire de la commune de Logrian-Florian du 12 août 2025 et légalement retiré le 4 novembre 2025 à la demande du préfet pour illégalité. M. D… a alors présenté deux demandes de permis de construire n° 0301502500003 et n° 0301502500004 dont il a été accusé réception le 18 juillet 2025 et les permis ont été tacitement accordés le 18 octobre 2025 à l’issue d’un délai d’instruction de trois mois. Le préfet du Gard a demandé au maire de la commune de Logrian-Florian de retirer ces permis de construire par une demande en date du 26 novembre 2025. Après avoir mis en œuvre la procédure contradictoire à l’égard du pétitionnaire le 26 novembre 2025, le maire de la commune de Logrian-Florian a retiré ces permis de construire par deux arrêtés des 19 janvier 2026 et 21 janvier 2026. Par la présente requête le préfet du Gard demande au juge du référé sur le fondement de l’article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales la suspension des décisions implicites accordant les permis de construire n° 0301502500003 et n° 0301502500004.
2.
Aux termes de l’article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (…) – Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans le délai d’un mois ».
3.
Les décisions tacites délivrant à M. D… les permis de construire dont le préfet du Gard demande la suspension ayant été retirées par deux arrêtés du maire de la commune de Logrian-Florian les 19 janvier et 21 janvier 2026, aucun des moyens présentés par le préfet du Gard, exclusivement dirigés contre ces décisions implicites, n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à leur légalité permettant de prononcer la suspension des permis de construire n° 0301502500003 et n° 0301502500004.
4.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le pétitionnaire, les conclusions à fin de suspension présentées par le préfet du Gard doivent être rejetées.
5.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du préfet du Gard la somme que M. D… demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre étant mal dirigées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet du Gard est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. D… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Gard, à la commune de Logrian-Florian et à M. B… D….
Fait à Nîmes, le 9 mars 2026.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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