Annulation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 29 août 2025, n° 2404726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 juillet 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024 sous le n°2404726, M. A B, représenté par Me Aldeguer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour enregistrée le 17 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation ou de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que, par un arrêté du 13 mars 2025, elle a explicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
II – Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024 sous le n°2409344, M. A B, représenté par Me Aldeguer, demande au tribunal :
1°) d’annuler le « refus implicite de titre de séjour formalisé par remise d’un récépissé le 26 juillet 2024 » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 28 janvier 2025 et le 14 mai 2025, la préfète de l’Isère fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B dès lors qu’elle a statué sur sa demande de titre de séjour par une décision explicite du 13 mars 2025.
III – Par une requête enregistrée le 21 mars 2025 sous le n°2503115, M. A B, représenté par Me Aldeguer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; il est entaché d’une erreur de fait ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant son pays d’origine comme pays de renvoi est illégale dès lors qu’il est légalement admissible au Royaume-Uni.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naillon,
— et les observations de Me Aldeguer, représentant M. B, et de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe, est entré pour la première fois en France en 2012, avec sa mère alors qu’il était âgé de 14 ans. Il a bénéficié d’un document de circulation pour mineur valable du 4 juin 2014 au 21 janvier 2017. Par un arrêté du 2 mars 2017, que M. B a exécuté, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 17 novembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Un récépissé de demande de délivrance d’un premier titre de séjour vie privée et familiale valable du 17 novembre 2023 au 16 mai 2024 lui a alors été délivré. Par une ordonnance du 17 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité le 17 novembre 2023, a enjoint au préfet de l’Isère de réexaminer la situation de M. B en statuant par une décision explicite dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable pendant ce réexamen. Le préfet de l’Isère a délivré à M. B un récépissé de demande d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 26 juillet 2024 au 25 octobre 2024. Par un arrêté du 13 mars 2025, la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Les requêtes nos 2404726, 2409344 et 2503115, qui présentent à juger les mêmes questions, ont fait l’objet d’une instruction commune, M. B sollicite l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour enregistrée le 17 novembre 2023 et de l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il y a lieu de joindre ces trois requêtes et d’y statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
3. Le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour, fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet. Lorsqu’une décision explicite de rejet intervient postérieurement, elle se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. En l’espèce, postérieurement à la décision implicite de rejet attaquée dans les instances n°2404726 et 2409344, par arrêté du 13 mars 2025, la préfète de l’Isère a explicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B. Par suite, cet arrêté s’est substitué à la décision implicite de rejet et les conclusions en annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées contre cet arrêté. Dès lors, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. M. B est entré en France en 2012, alors qu’il était âgé de 14 ans, accompagné par sa mère. S’il n’est pas contesté par le requérant qu’il a résidé au Royaume-Uni de 2012 à 2016 et de 2018 à 2021, cette résidence hors de France n’a été justifiée que par le suivi de ses études, qui lui ont permis d’obtenir un bachelor. S’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en mars 2017, il a exécuté cette mesure en février 2018. Par ailleurs, à la date de l’arrêté attaqué, résident en France sa mère et son beau-père, qui sont de nationalité française, ainsi que sa grand-mère maternelle et sa sœur qui sont titulaires de titres de séjour en cours de validité. Dès lors que le centre de sa vie privée et familiale se trouve en France, M. B est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète de l’Isère a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que l’arrêté du 13 mars 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaquée implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. B sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 13 mars 2025 est annulé.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2404726 ; 2409344 ; 2503115
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