Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 sept. 2025, n° 2522417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une date de rendez-vous dans le délai de quinze jours afin qu’elle puisse se voir délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme à déterminer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 août 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait notamment valoir que la condition d’urgence, qui s’apprécie à la date à laquelle le juge statue, n’est pas satisfaite dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction de demande de renouvellement de titre de séjour valable du 25 juillet 2025 au 24 octobre 2025 a été délivrée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Mme A, ressortissante algérienne née le 2 juillet 2003, titulaire d’un certificat de résidence portant la mention étudiant valable jusqu’au 31 octobre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une date de rendez-vous dans le délai de quinze jours afin qu’elle puisse se voir délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, si l’urgence est en principe considérée comme caractérisée en cas de demande de renouvellement de titre de séjour, en l’espèce, il résulte de l’instruction que la requérante bénéficie, à la date de la présente ordonnance, d’une attestation de prolongation d’instruction de demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’au 24 octobre 2025. Par suite, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code, au demeurant non chiffrées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
J. C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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