Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 19 sept. 2025, n° 2501784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 avril 2025 et 1er juillet 2025, M. A B, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an et portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l’avocat à la part contributive de l’Etat, à titre subsidiaire de lui verser directement cette somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— sa requête, non tardive, est recevable ;
— l’arrêté attaqué :
o est signé par une autorité incompétente ;
o est insuffisamment motivé ;
o est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
o est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet la Seine-Maritime conclut à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par décision du 13 février 2025, M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre,
— et les observations de Me Elatrassi, représentant M. B.
Le préfet la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 11 août 2002, déclare être entré sur le territoire en 2016 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes valable du 20 août 2016 au 18 septembre 2016. Le 8 novembre 2021, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, annulée par jugement n°2200613 du 23 juin 2022 du tribunal. Le 17 octobre 2022, il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, confirmé par la juridiction administrative. Le 14 mai 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 24 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour.
4. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. D C, qui disposait, en qualité de directeur des migrations et de l’intégration, d’une délégation pour le signer par arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour n° 76-2025-069. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les dispositions des L. 423-23 et L. 435-1, et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, y décrit notamment sa situation administrative, sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen réel et sérieux et de l’erreur de fait doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
7. M. B, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1 du présent jugement, fait valoir la présence en France de ses parents et de sa sœur, titulaires de cartes de séjour pluriannuelle respectivement depuis les 24 novembre 2024 et 15 décembre 2024. L’intéressé a débuté sa scolarité en France en classe de 4ème pour l’année scolaire 2016-2017 et a obtenu un baccalauréat technologique pour la session 2021. Bénéficiant d’une bourse aux études, il s’est inscrit en première année de licence de droit pour l’année universitaire 2021-2022 puis s’y est réinscrit pour les années 2022-2023 et 2023-2024. Toutefois, il n’établit pas avoir validé la première année, ni avoir été autorisé à passer en deuxième année ou même s’être réinscrit à l’université pour l’année 2024-2025. Les lettres de soutien de ses professeurs qu’il produit ont été établies entre 2018 et 2021 lors de sa scolarité au collègue et au lycée. L’intéressé fait valoir qu’il bénéfice d’une promesse d’embauche pour un poste de commis chez Royal Donuts établie le 8 février 2024. Par suite, le requérant, célibataire et sans enfant, n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts en France, ni une insertion sociale et professionnelle suffisante alors qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour le préfet de la Seine-Maritime aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être accueilli.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
9. La situation personnelle et familiale du requérant, telle qu’elle a été précédemment exposée, ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être écarté. Enfin, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ne peut davantage être accueilli.
10. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative n’est tenue de saisir la commission de titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet de la Seine-Maritime n’était pas tenu de soumettre le cas de M. B à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de la requête de M. B en annulation de l’arrêté du 24 octobre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Elatrassi et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Cotraud, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
L. FAVRE
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501784
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