Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2403744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » qu’il a déposée le 1er décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée :
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être préalablement saisie ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
- et les observations de Me Segonds, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la requête visée ci-dessus, il demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet conclu le 13 avril 2016 en qualité d’étancheur. Ainsi, l’intéressé, qui produit l’intégralité de ses bulletins de salaire depuis cette date et qui bénéficie du soutien de son employeur, qui a déposé une demande d’autorisation de travail à son bénéfice, justifie d’une insertion professionnelle stable et ancienne de six ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission au séjour de M. B… ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif sur lequel elle repose, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le préfet du Val-de-Marne délivre à M. B… une carte de séjour temporaire. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour déposée le 1er décembre 2022 par M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer une carte de séjour temporaire à M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
M. Tom Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
R. CombesLa greffière,
N. Louisin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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