Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 janv. 2026, n° 2516257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, Mme C… B… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite, née du silence gardé sur sa demande du 9 octobre 2025, par laquelle le directeur des services académiques de l’éducation nationale du Rhône a refusé d’exécuter la décision du 31 mai 2024 de la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées lui attribuant une aide humaine individuelle pour la scolarisation de son fils, né en 2008 ;
2°) d’enjoindre à la direction départementale de l’éducation nationale d’exécuter cette décision du 31 mai 2024 et de désigner un accompagnant, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; alors que la commission des droits à l’autonomie des personnes handicapées avait estimé, le 15 mai 2024, que la situation de son enfant justifiait une aide humaine à hauteur de 16 heures par semaine, son enfant A… n’a pas bénéficié d’un accompagnement, de sorte qu’il ne bénéficie que d’une scolarisation partielle ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens suivants : alors que le droit pour les enfants et les adolescents handicapés à être scolarisés en milieu scolaire ordinaire a été posé par le législateur, et que l’Etat est tenu à cet égard à une obligation de résultat, ce qui passe notamment par la mise en place d’une aide individuelle, prévue à l’article L. 351-3 du code de l’éducation, les services de l’éducation nationale du Rhône, en opposant un refus implicite à sa demande, n’ont pas accompli les diligences requises à cette fin.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 29 décembre 2025 sous le n° 2516250 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Alors que l’atteinte grave et immédiate à la situation d’un requérant s’apprécie de manière concrète, en fonction des répercussions effectives de la décision administrative en litige sur la situation de l’intéressé, l’urgence n’étant en l’espèce pas présumée, Mme B…, mère de l’enfant A…, né en 2008, scolarisé au lycée du Premier film à Lyon, se borne à faire valoir qu’aucun accompagnement n’a été proposé à cet enfant en dépit de la décision du 31 mai 2024 de la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées lui attribuant une aide humaine individuelle pour sa scolarisation, sans produire aucun élément sur les conditions de la scolarité de ce dernier, ni d’ailleurs aucun élément, si ce n’est un diagnostic de 2015, ancien, permettant d’apprécier le handicap de cet adolescent. Dans ces conditions, et alors que ce référé intervient d’ailleurs plus d’un an et demi après la décision dont il est demandé l’application, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut en l’espèce être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, et sans que cela fasse obstacle à ce que Mme B… présente, si elle s’y croit fondée, une requête plus étayée sur la scolarisation de son fils, que la requête doit être rejetée, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 2 janvier 2026.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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