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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 oct. 2025, n° 2523854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2025, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2025 par laquelle l’hôpital Ambroise-Paré (AP- HP) lui a refusé la communication du dossier médical de sa mère ;
2°) d’enjoindre à l’hôpital Ambroise Paré de lui communiquer la totalité du dossier médical ;
3°) de mettre à la charge de l’hôpital Ambroise Paré la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) ».
3. M. A… demande l’annulation de la décision du 20 juin 2025 par laquelle le centre hospitalier Ambroise Paré a rejeté sa demande de communication du dossier médical de sa mère. L’autorité ayant pris la décision à son siège à Boulogne dans le département des Hauts-de-Seine, qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dès lors, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 6 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
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