Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2517011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à son conseil en cas d’admission à l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
- l’auteur de l’arrêté attaqué est incompétent ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que son droit d’être entendu a été méconnu ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 31 octobre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 7 juin 1995, déclare être entré en France en 2022. Par une décision du 31 octobre 2024, l’Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile en France. Par une décision du 26 février 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé par M. A… contre la décision de l’OFPRA. Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. C’est l’arrêté attaqué.
En premier lieu, si M. A… soutient que le préfet de police n’était pas territorialement compétent pour prendre l’arrêté attaqué dès lors que l’intéressé n’a pas été interpellé à Paris, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été pris à la suite du rejet définitif de la demande d’asile de M. A…, déposée à la préfecture de police, et non à la suite d’une interpellation. Par ailleurs, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… D…, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité administrative, préalablement à l’adoption d’une décision de retour, mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Alors que, dans le cadre de sa demande d’asile, M. A… a été mis à même de porter à la connaissance des instances chargées de l’examen de sa demande l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’autorité préfectorale des informations susceptibles d’influer sur le sens de l’arrêté attaqué avant son édiction, alors qu’il ne pouvait ignorer au demeurant qu’il serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination vers lequel il est susceptible d’être éloigné. Cet arrêté est dès lors suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la fiche Telemofpra produite en défense, que par une décision du 31 octobre 2024, l’Office de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile de M. A…, et que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté, le 26 février 2025, le recours formé par l’intéressé contre cette décision. Dès lors, le droit de M. A… de se maintenir sur le territoire français avait pris fin avant la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant se prévaut de son emploi en qualité d’employé polyvalent dans la restauration depuis 2022. Toutefois, son intégration professionnelle est récente, il est célibataire et sans charges de famille et ne justifie pas être démuni d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, si le requérant soutient qu’il a sollicité un rendez-vous pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour et qu’il exerce un métier en tension de recrutement, ces circonstances ne sont pas d’une nature telle que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de son éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation. Dès lors, la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Sangue et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Canal ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Pollution ·
- Sociétés ·
- Déchet ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Énergie ·
- Agence ·
- Chèque ·
- Litige ·
- Immeuble ·
- Ressort ·
- Bénéfice
- Amiante ·
- Port ·
- Travailleur ·
- Prescription quadriennale ·
- Plein emploi ·
- L'etat ·
- Créance ·
- Fait générateur ·
- Cessation ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indemnisation ·
- Délai ·
- Expertise ·
- Professeur ·
- Assurance maladie ·
- Prothése
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Citoyen ·
- Application ·
- Communication ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Forfait ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Avis ·
- Saisie ·
- Recours administratif ·
- Recouvrement ·
- Compétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Date certaine ·
- Dépôt ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Représentation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Présomption d'innocence ·
- Mesures conservatoires ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Carrière
- Agrément ·
- Avertissement ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Assistant ·
- Sanction disciplinaire ·
- Videosurveillance ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Référé-suspension
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Confirmation ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.