Annulation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 août 2025, n° 2326104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Balme Leygues, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 14 septembre 2023 par laquelle le préfet de police, après réexamen de son dossier, a classé sans suite sa demande d’attribution d’une autorisation de stationnement à titre gracieux ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer ladite autorisation ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa demande ;
4°) d’enjoindre, à titre infiniment subsidiaire, au préfet de police de lui conférer la priorité qu’implique son ancienneté professionnelle lors de la prochaine campagne de distribution d’autorisations de stationnement à titre gracieux ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de police, auquel la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2025, M. A déclare ne maintenir que ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête :
2. Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2025, le requérant doit être regardé comme se désistant de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision en litige et au prononcé d’une injonction. Ce désistement est pur et simple. Par suite, il y a lieu d’en donner acte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête susvisée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 août 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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