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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 27 mai 2025, n° 2502333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 8 avril 2021, N° 2100934 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. B A, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d’un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2025, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 mai 2025, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Derbali, substituant Me Bidault pour M. A, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 11 h 41, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant nigérian né le 24 mars 1985, entré en France au début de l’année 2021 en provenance d’Italie, a déposé une demande d’asile en préfecture de la Seine-Maritime. Par un arrêté du 17 février 2021, le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités italiennes. Par un jugement n° 2100934 du 8 avril 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de l’intéressé contre cet arrêté. Après que la France fut devenue responsable de son examen et par une décision du 8 août 2023, confirmée par une décision du 27 novembre 2023 de la Cour nationale du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile de M. A. Par un arrêté du 22 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par suite du placement en retenue administrative le 9 mai 2025 de M. A à fin de vérification de son droit au séjour et par l’arrêté attaqué du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d’un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, vise les dispositions dont il fait application et relève que M. A fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables à l’arrêté attaqué. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; () / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612 7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ".
7. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 22 janvier 2024 du préfet de la Seine-Maritime, qui constitue la base légale de l’arrêté attaqué, doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. A le 29 janvier 2024, date de première présentation du pli le notifiant, avisé et non réclamé. Par suite et alors au demeurant que l’intéressé ne conteste pas la durée de la prolongation de l’interdiction de retour prononcée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 mai 2025 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bidault et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. CLa greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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