Rejet 6 janvier 2025
Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 janv. 2025, n° 2434089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434089 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2024 et le 6 janvier 2025, M. A C, retenu au centre de rétention de Vincennes, représenté par la Selurl Garcia Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin au signalement dans le fichier d’information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
— les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle.
— les décisions sont entachées d’une violation du droit à être entendu, des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure préalable ;
— les décisions sont entachés d’une déloyauté dans la mise en œuvre du droit d’être tendu ;
— les décisions sont entachées d’une violation des droits de la défense ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une absence d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision viole les stipulations des articles 6-1 et 3/c de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de l’absence de menace actuelle pour l’ordre public ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
— la décision est entachée d’une violation des stipulations des articles 6-1 et 3/c de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision est entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est entachée d’une violation de l’article8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu, les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier,
— les observations de Me Garcia, représentant M. C, assisté d’un interprète en langue serbe,
— et les observations de Me Phalippou, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant serbe né le 20 juin 1990, demande au tribunal d’annuler les décisions du 22 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire a fixé le pays de destination, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 6 mai suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Amélie Pauleau, cheffe du bureau de l’éloignement, signataire de la décision d’assignation à résidence litigieuse, délégation à l’effet de signer une telle décision en cas d’absence ou d’empêchement de personnes dont il n’est pas établi, ni même allégué, qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne que M. C a été interpellé pour des faits de violence habituelles sur mineur de quinze ans, suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du préfet de la Seine-Saint-Denis le 9 novembre 2020, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, que s’il indique vivre en concubinage et être père de deux enfants, il n’en justifie pas. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque donc en fait et doit être écarté.
4. Si M. C verse au dossier, pour les besoins de la cause, plusieurs pièces telles que les certificats de scolarité des enfants, le numéro d’immatriculation de son véhicule, des documents d’ordre judicaire et un courrier de la mère des enfants, toutefois, pour l’ensemble des faits mentionnés relatifs à sa situation et aux faits graves pour lesquels il a été incarcéré, puis placé sous contrôle judiciaire en raison de violence sur la mère des enfants en présence de deux enfants mineures, en lui portant des coups avec la mains, une ceinture et un câble de téléphone, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de l’arrêté contesté et de la méconnaissance de la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
5. M. C a eu la possibilité de s’exprimer sur sa situation comme en attestent les procès-verbaux sur sa situation devant le centre de rétention administrative de Paris, où il a été informé de ses droits de la possibilité de contacter toute personne de son choix pour sa défense. Ainsi, les moyens tirés de la violation du droit à être entendu, des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure préalable, de la déloyauté dans la mise en œuvre du droit d’être tendu et des droits de la défense doivent être écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. Comme retenu au point 3, la décision contient les informations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance motivation doit dès lors être écarté. Pour le même motif, celui tiré de l’absence d’examen de sa situation personnelle doit également être écarté.
7. Si M. C soutient qu’il vit en concubinage avec une personne et qu’il a deux enfants à charge, il ne l’établit pas par les clichés versés au dossier pour les besoins de la cause, qu’il s’occuperait de ses enfants. Au contraire, l’éloignement de l’intéressé du foyer familial constitue une mesure rendue indispensable en raison de la violence du requérant vis-à-vis de sa compagne et des enfants eux-mêmes soumis à cette violence intra-familiale. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
8. La circonstance que l’intéressé sera convoqué devant le tribunal judicaire pour répondre des faits graves dont il est accusé ne l’empêchera pas d’être défendu devant cette juridiction par son avocat et d’exercer ses droits de la défense. Dès lors, le moyen tiré de la violation des articles des stipulations des articles 6-1 et 3/c de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Les faits pour lesquels le requérant a été placé sous contrôle judicaire sont d’une suffisante gravité pour justifier une obligation de quitter le territoire. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en raison de l’absence de menace actuelle pour l’ordre public doit être écarté.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
10. Pour le même motif que celui retenu au point 7, le moyen tiré de la violation des stipulations des articles 6-1 et 3/c de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. M. C ne fait état d’aucune risque en cas de retour dans son pays d’origine, soit la Serbie. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision ne peut qu’être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. L’obligation de quitter le territoire n’est entachée d’aucune illégalité. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la mesure prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
13. La décision querellée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
14. Pour le même motif que celui retenu au point 7, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Décision rendue le 6 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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