Rejet 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2203138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203138 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars 2022 et 17 octobre 2024, M. B… A… et Mme C… A…, représentée par Me Lefèvre, demandent au tribunal :
1°) de condamner solidairement la commune du Temple de Bretagne et son assureur, la société mutuelle d’assurances des collectivités locales (SMACL) à leur verser la somme totale de 14 637,68 euros à parfaire, en ce compris les frais d’expertise, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021 et capitalisation ;
2°) d’enjoindre à la commune du Temple de Bretagne de prendre les mesures adéquates destinées à mettre hors d’usage la canalisation en cause en vue de faire cesser les désordres ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Temple de Bretagne une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de la commune du Temple de Bretagne est engagée en raison du défaut d’entretien normal d’un ouvrage public et du défaut de réalisation de l’ouvrage public, à l’origine des inondations qu’ils ont subies ;
- ces inondations ont induit des dégâts matériels sur leurs effets personnels entreposés dans le garage à hauteur de la somme de 1 000 euros ;
- les désordres ont eu des conséquences sur une surface de pavage de leur cour d’environ 50 m2, dont la réfection justifie le versement d’une somme de 5 445 euros ;
- ils subissent un préjudice moral lié à l’absence de mesure prise par la commune pour remédier aux dysfonctionnements, évalué à la somme de 2 000 euros ;
- ils ont engagé des frais de procédure et d’expertise, que la commune doit indemniser à hauteur de la somme de 4 327,96 euros ;
- il est nécessaire que la commune intervienne sur la canalisation en vue de la neutraliser ou de prendre les mesures nécessaires à la cessation du trouble ;
- les évènements de 2019 ne peuvent être regardés comme isolés alors qu’ils ont subi de nouvelles inondations en novembre 2022 et octobre 2024 ;
- aucun cas de force majeure ne peut être retenu.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juin 2022 et 20 novembre 2024, la commune du Temple de Bretagne et la SMACL, représentées par Me Bernot, concluent au rejet de la requête et demandent qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- la responsabilité de la commune ne peut être engagée dès lors qu’elle n’est pas maître de l’ouvrage ;
- la réalité, l’étendue et le lien de causalité des préjudices invoqués ne sont pas établis ;
- l’indemnisation des frais de procédure n’est pas fondée dès lors que la procédure en référé expertise et l’expertise se sont révélées superflues ;
- l’épisode météorologique à l’origine des dommages revêt la qualification de force majeure ce qui justifie d’une exonération totale, ou, à défaut, partielle, de responsabilité si la responsabilité de la commune devait être engagée ;
- la demande d’injonction doit être rejetée dès lors que les requérants sont responsables du blocage de la situation et que, la canalisation n’appartenant pas à la commune et n’étant grevée d’aucune servitude, les travaux demandés ne peuvent être effectués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de Me Gallot, substituant Me Lefèvre, avocat de M. et Mme A…,
- et les observations de Me Desgrée, substituant Me Bernot, avocat de la commune du Temple de Bretagne et de la SMACL.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A… sont propriétaires des parcelles cadastrées section A n° 317 et 1238 située rue Georges Bonnet au Temple de Bretagne, sur lesquelles est édifiée leur maison d’habitation. A la suite des inondations du garage de leur maison survenues les 3 et 11 juin 2018, qu’ils imputent à l’obstruction de la canalisation souterraine passant sous leur terrain, ils ont sollicité une mesure d’expertise qui a été ordonnée par le juge des référés de ce tribunal le 4 décembre 2019 et qui a donné lieu à la remise d’un rapport définitif le 29 juin 2020, complété le 21 août 2020. Après le rejet implicite de la demande préalable indemnitaire formée le 16 novembre 2021 auprès de la commune du Temple de Bretagne, ils demandent la condamnation de cette commune à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis et à réaliser les travaux nécessaires en vue de faire cesser les désordres.
Sur le principe d’engagement de la responsabilité de la commune :
2. Il résulte de l’instruction que sont implantées, sur la parcelle n° 317 de M. et Mme A…, deux canalisations, une première buse en béton, raccordée au regard d’eaux pluviales situé sous le trottoir devant leur habitation, et une seconde, qualifiée par l’expert de « mystérieuse » qui est dépourvue de tout branchement amont. Ces deux canalisations, qui ont été mises en place par l’ancien propriétaire de la parcelle et sont dépourvues d’ouvrage particulier de confortement autre que la chape sur laquelle les pavés de la cour des requérants ont été placés, débouchent dans un regard de jonction, borgne, duquel part une autre buse en béton jusqu’au fossé en aval de la parcelle. Il ressort du rapport d’expertise qu’alors que des eaux pluviales s’évacuent par la première buse en béton raccordée au regard situé sur le domaine public, les évènements pluvieux intenses, notamment ceux des 3 et 11 juin 2018, de l’ordre de 70 mm d’eau pendant douze heures, ont créé des résurgences de l’eau au travers du pavage qui recouvrait les canalisations, lequel s’est notamment effondré au niveau du regard de jonction. Il ressort de ce même rapport d’expertise que la première buse et le regard présentaient des fissurations mais aussi que les résurgences d’eau ont résulté d’une pluviométrie importante, dépassant ou avoisinant la capacité de la buse, qui est réduite du fait de la présence du regard de jonction, du désaxement des parties amont et aval et de la réduction de la canalisation au niveau de la jonction sur le regard amont et que le désaxement a créé au niveau du regard de jonction une perte de charge ponctuelle propice à la création de tourbillon et d’engorgement de la canalisation amont. Ainsi, les dommages trouvent principalement leur cause dans un défaut de conception du regard de jonction et un sous-dimensionnement de canalisation. Ne s’incorporant pas matériellement au réseau public de collecte des eaux pluviales, auquel seule la canalisation est raccordée à partir du regard situé sous la voie publique et ne pouvant être qualifiés d’accessoires indispensables de cet ouvrage public, ces ouvrages ont, en raison de leur utilité publique de transport des eaux pluviales et, par conséquent, de leur affectation au service public administratif de gestion des eaux pluviales, la qualité d’ouvrages publics.
3. D’une part, quand bien même leur maison d’habitation est raccordée au réseau collectif d’eaux pluviales, les requérants n’ont pas, lorsqu’ils se prévalent de la qualité de victimes d’inondations, la qualité d’usagers. Par suite, ils ne sont pas fondés à solliciter l’engagement de la responsabilité de la commune sur le terrain du défaut d’entretien normal de l’ouvrage à l’égard des usagers de celui-ci.
4. D’autre part, le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il est constant que les canalisations situées sur la parcelle cadastrée section A n°317 n’ont pas été construites par la commune du Temple de Bretagne mais par l’ancien propriétaire de cette parcelle, de sorte que la commune ne saurait être regardée comme le maître d’ouvrage de ces canalisations. Alors qu’aucune servitude n’a été établie, elle ne peut pas davantage être regardée comme le gardien de ces ouvrages, dès lors qu’elle n’en a assuré ni l’entretien ni la surveillance et ne s’est pas comportée comme propriétaire vis-à-vis d’eux. Par suite, la responsabilité de la commune du Temple de Bretagne ne peut être engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute du maître d’ouvrage en raison des dommages causés par les ouvrages publics dont il a la garde.
5. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à solliciter l’engagement de la responsabilité de la commune du Temple de Bretagne sur le fondement de la responsabilité pour risque.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment invoqués, les requérants ne sont pas fondés à demander qu’il soit enjoint à la commune du Temple de Bretagne de réaliser des travaux sur la canalisation dont ils sont propriétaires.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Temple de Bretagne, partie gagnante, la somme sollicitée par les requérants sur ce fondement.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. et Mme A… la somme sollicitée par les défendeurs au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Temple de Bretagne et de la SMACL présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et M. B… A…, à la commune du Temple de Bretagne et à la SMACL.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Notification
- Commune ·
- Avancement ·
- Justice administrative ·
- Bulletin de paie ·
- Rémunération ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Inexecution ·
- Radiation
- Enfant ·
- Expulsion du territoire ·
- Menace de mort ·
- Violence ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Mort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Résidence ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Publication ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Annulation
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Protection ·
- Norme ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Ukraine ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- La réunion ·
- Logement opposable ·
- Délai ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre séjour ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Lieu de résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ès-qualités ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Mineur
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Jeune ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conseil ·
- Notification ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.