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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 oct. 2025, n° 2509297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. A… B… doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 28 juillet 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Yvelines en vue du recouvrement d’un indu de prime d’activité et d’aides personnelles au logement d’un montant de 1 518,89 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 de ce code : «« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ; (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ».
3. M. B… doit être regardé comme formant opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 28 juillet 2025 par la caisse d’allocations familiales des Yvelines, en vue de recouvrer la somme de 1 518,89 euros correspondant à un indu de prime d’activité et d’aides personnelles au logement. Il résulte de l’instruction que M. B… est domicilié au Mans, dans le département de la Sarthe. En vertu des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale précité, le tribunal administratif compétent pour connaître de ce litige est celui du lieu de son domicile. Ainsi, et en dépit des mentions erronées portées sur l’acte de signification de contrainte, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles mais de celle du tribunal administratif de Nantes. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif de Nantes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Versailles, le 10 octobre 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand-d’Esnon
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