Annulation 7 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 7 août 2025, n° 2507282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2025 et le 1er août 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2025 par lequel du préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— les décisions en litige sont insuffisamment motivées.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas célibataire et qu’il est père de trois enfants et non de deux ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a droit à un titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifestement d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite.
Sur les autres moyens à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leclère, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leclère,
— les observations de Me Liénart, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
— les observations de Me Phalippou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— et les observations de M. B, qui répond aux questions posées par le tribunal.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B, ressortissant algérien né le 16 mars 1991 à Mohammadia (Algérie), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2025 par lequel du préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du 1. de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, présent sur le territoire français depuis 2012 et titulaire d’un précédent certificat de résidence algérien valable du 8 juin 2020 au 7 juin 2021 en sa qualité de « parent d’enfant français », est père de deux enfants français nés en 2017 et 2019 d’une précédente relation et d’un troisième enfant français né le 2 juillet 2025. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé vit avec la mère de son troisième enfant. Il ressort également des pièces du dossier et notamment des attestations produites par son ancienne compagne ainsi que des nombreuses photographies et des pièces produites que M. B entretient des liens étroits avec ses deux ainés, qu’il suit leur scolarité et qu’un mode de garde alternée a été mis en place avec leur mère. Par ailleurs, les faits pour lesquels M. B a fait l’objet d’une condamnation pénale en 2021 ne revêtent pas un caractère de gravité tel qu’il justifie que le lien avec ses enfants soit rompu. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait été de nouveau condamné depuis 2021. Dans les circonstances de l’espèce, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet du Nord a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux doits de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et qu’il lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, et ce sans qu’il y ait besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B n’a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle ni directement ni par l’entremise de son conseil. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 juillet 2025 par lequel du préfet du Nord a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Prononcé le 7 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
M. LeclèreLa greffière,
Signé :
C. Toneguzzo
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Pays ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Ukraine ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- La réunion ·
- Logement opposable ·
- Délai ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre séjour ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Lieu de résidence
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Notification
- Commune ·
- Avancement ·
- Justice administrative ·
- Bulletin de paie ·
- Rémunération ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Inexecution ·
- Radiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bretagne ·
- Canalisation ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Inondation ·
- Responsabilité ·
- Jonction ·
- Parcelle
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ès-qualités ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Mineur
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Jeune ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conseil ·
- Notification ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Allocations familiales ·
- Terme ·
- Notification ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Adresses
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.