Non-lieu à statuer 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 8 juil. 2025, n° 2101254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2101254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail, France Travail Nouvelle-Aquitaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires en production de pièces et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2021, le 22 juillet 2021, le 1er août 2021, le 17 août 2021, le 27 décembre 2024, le 29 janvier 2025 et le 9 avril 2025, Mme A B forme opposition aux contraintes émises le 30 avril 2021 par Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine en vue du recouvrement, d’une part, d’une somme de 4 305, 98 euros relative à un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi au titre de la période du 19 août 2019 au 17 janvier 2020, d’autre part, d’une somme de 2 596, 02 euros relative à un indu d’allocation de rémunération de fin de formation, au titre de la période du 1er avril au 31 mai 2020, puis sur celle du 18 janvier au 31 mars 2020.
Elle soutient que :
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser de telles dettes ;
— elle a toujours été de bonne foi vis-à-vis de France Travail.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 16 mars 2022 et le 13 novembre 2024, France Travail Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aubry ;
— et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B forme opposition aux deux contraintes émises le 30 avril 2021 par le directeur de la plateforme régionale de production de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine, devenu France Travail Nouvelle Aquitaine, en vue du recouvrement, d’une part, d’une somme de 4 305, 98 euros relative à un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi au titre de la période du 19 août 2019 au 17 janvier 2020, d’autre part, d’une somme de 2 596, 02 euros relative à un indu d’allocation de rémunération de fin de formation, au titre de la période du 1er avril au 31 mai 2020, puis sur celle du 18 janvier au 31 mars 2020.
Sur l’opposition aux contraintes :
En ce qui concerne le non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l’instruction que, par courrier adressé à Mme B le 6 août 2021, le directeur de l’agence Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine a effacé en cours d’instance la dette de l’intéressée dans la limite de 1 030, 29 euros. Par suite, les conclusions aux fins de décharge de la requête de Mme B sont devenues sans objet à concurrence de ce montant.
En ce qui concerne le fond du litige :
3. Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations () indûment versées par Pôle emploi () pour le compte de l’État, () le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 5426-20 du même code : « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2. ».
4. Pour demander la décharge de l’obligation de payer résultant d’une contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, la quotité ou l’exigibilité de la créance.
5. En se bornant à soutenir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu en litige et qu’elle a toujours été de bonne foi vis-à-vis de France Travail Nouvelle-Aquitaine, Mme B ne conteste utilement ni le bien-fondé, ni le montant des indus en litige. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge résultant de l’opposition à contrainte de la requête de Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la requête de Mme B, à concurrence de la somme de 1 030, 29 euros (mille trente euros et 29 centimes) ;
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à France Travail Nouvelle Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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