Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 juil. 2025, n° 2507095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. C B, représenté par Me Tchiapke, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a décidé de la clôture de sa demande de délivrance de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’au prononcé du jugement sur le fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité gambienne, il est entré en France avec son frère le 15 septembre 2024 dans le cadre d’un regroupement familial, qu’il ont déposé tous les deux une demande de titre de séjour en préfecture du Val-de-Marne le 1er octobre 2024, qu’ils ont eu des attestations de prolongation d’instruction valables jusqu’au 3 mai 2025, qu’une attestation de décision favorable a été remise à son frère le 29 avril 2025, que des demandes de pièces complémentaires lui ont été faites auxquelles il a répondu et que le 28 mars 2025, sa demande de titre de séjour a été clôturée.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il est entré en France dans le cadre d’un regroupement familial et, sur le doutes sérieux, que la décision en cause a été prise en l’absence de tout examen de sa situation personnelle et a prise par une personne ne disposant pas d’un délégation régulière, qu’elle est entachée d’une erreur de droit car il ne lui a jamais été précisé la pèce complémentaire manquant, qu’il a produit tous les documents demandés et qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée le 23 mai 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025 sous le n° 2507098, M. B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 2 juin 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Tchiapke, représentant M. B, absent, qui rappelle qu’il n’a eu aucune réponse sur les demandes de compléments sollicités et qui maintient que la décision de clôture n’est pas justifiée.
Le préfet du Val-de-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant gambien né le 15 juillet 2004 à Julangel, entré en France le 15 septembre 2024 muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) dans le cadre d’un regroupement familial, valable jusqu’au 30 novembre 2024, a déposé, le 1er octobre 2024, sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de titre de séjour. Le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) a mis à sa disposition, le 4 février 2025, une attestation de prolongation d’instruction valable trois mois. Le 25 février 2025, il lui a été demandé de présenter une pièce complémentaire nécessaire à l’instruction de sa demande. Toutefois, le message figurant sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France ne précisait pas quel document lui était demandé. Des messages de l’intéressé demandant des précisions au service sont restés sans réponse. Le 25 mars 2025, la demande de titre de séjour de M. B a été clôturée. Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. B a contesté la légalité de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, M. B est entré en France avec un visa de long séjour dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, et non, comme indiqué sur son compte ouvert sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, avec un visa de visiteur. La condition d’urgence est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. Aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III et dont l’un des parents au moins est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident se voit délivrer, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre ses seize et dix-huit ans s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an ».
6. En l’espèce, M. B est entré en France le 15 septembre 2024 muni d’un visa de long séjour dans le cadre d’un regroupement familial délivré après un jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 avril 2024 qui avait annulé une décision implicite née le 6 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France avait rejeté le recours dirigé contre les décisions des 7 et 8 février 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar lui refusant, à lui et à son frère aîné, la délivrance de visas. Leur père, titulaire d’une carte de résident, avait obtenu, l’autorisation de regroupement familial le
15 novembre 2021 par le préfet du Val-de-Marne. Eu égard à la durée de la procédure de regroupement familial, M. B est fondé à se prévaloir des dispositions citées au point précédent, dès lors que cette procédure a été engagée par son père alors qu’il était encore mineur.
7. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision de clôture, et donc de rejet, de sa demande de titre de séjour, au motif qu’il n’aurait pas répondu à une demande de pièce complémentaire formulée par le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) le 25 février 2025, demande qui ne précisait pas au demeurant la nature de la pièce sollicitée, est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors que le préfet du Val-de-Marne, qui n’a présenté aucun mémoire en défense et n’était pas représenté à l’audience, ne conteste pas le fait que la demande du 25 février 2025 était dépourvue de toute précision, empêchant l’intéressé d’y répondre utilement dans les délais impartis alors qu’il avait demandé à plusieurs reprises au service de lui indiquer la nature du complément de dossier sollicité, et n’explique pas non plus les raisons pour lesquelles il a délivré une attestation de décision favorable au frère du requérant, entré en France en même temps que lui dans le cadre de la même procédure tout en rejetant la sienne.
8. Par suite, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, M. B est fondé à demander au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision en litige, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
11. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
12. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) délivre à M. B une autorisation provisoire de séjour, comportant expressément une autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 22 mai 2025, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 25 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) a clôturé la demande de titre de séjour déposée le 1er octobre 2024 par M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour, comportant expressément une autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, qui sera renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 22 mai 2025, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copier en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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