Non-lieu à statuer 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 mai 2025, n° 2502293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2025, M. C A, représenté par Me Dézallé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de confirmer la suspension de la décision du 30 avril 2025 du président du conseil départemental d’Eure-et-Loir portant rupture du contrat jeune majeur et de confirmer l’injonction donnée au président du conseil départemental d’Eure-et-Loir de poursuivre sa prise en charge provisoire ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental d’Eure-et-Loir de réexaminer sa situation dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; à défaut, d’enjoindre au président du conseil départemental d’Eure-et-Loir de réexaminer sa situation au 15 mai 2025, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 16 mai 2025 ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge du département d’Eure-et-Loir une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de son avocate à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A soutient que l’élément nouveau justifiant la révision des mesures initialement ordonnées est l’inexécution totale de l’ordonnance du 2 mai 2025.
La requête a été communiquée le 10 mai 2023 au département d’Eure-et-Loir qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2502134 du 2 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif d’Orléans.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme B a donné lecture de son rapport, en l’absence des parties ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien, né le 23 novembre 2005 à Saltanpur Lodhi (République de l’Inde), entré en France le 15 octobre 2021 selon ses déclarations, a bénéficié d’un placement provisoire au service de l’aide sociale à l’enfance d’Eure-et-Loir par une ordonnance du procureur de la République en date du 26 octobre 2021 prolongé par une ordonnance de placement provisoire de la juge des enfants au tribunal judiciaire de Chartres du 27 octobre 2021 puis jusqu’à sa majorité par un jugement en assistance éducative de la juge des enfants du même tribunal du 31 mars 2022. À sa majorité, il a bénéficié d’un « contrat jeune majeur » pour une période de trois mois sur le fondement de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles régulièrement renouvelé par six avenants jusqu’au 1er mai 2025. Par une décision du 30 avril 2025, le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir a signifié à M. A la fin du « contrat jeune majeur » dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa réception en raison de la décision portant obligation, et non « ordonnance », de quitter le territoire français qui lui a été opposée par le préfet
d’Eure-et-Loir. Par une ordonnance de référé en date du 2 mai 2025, n° 2502134, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a suspendu la décision du 30 avril 2025 du président du conseil départemental d’Eure-et-Loir portant rupture du « contrat jeune majeur » de M. A et enjoint au président du conseil départemental d’Eure-et-Loir de continuer à prendre en charge, à titre temporaire, à compter de la notification de la présente ordonnance, au titre de l’aide sociale à l’enfance, M. A, âgé de moins de vingt et un ans, et de réexaminer sa situation au plus tard le mercredi 7 mai 2025. Pour demander, par la présente requête, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la modification de cette ordonnance, M. A fait valoir que le président du conseil départemental a refusé de procéder à l’exécution totale de l’ordonnance susvisée.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure restée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
5. Il résulte de l’instruction que le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir a, par un courrier du 14 mai 2025, exécuté l’ordonnance n° 2502134 du 2 mai 2025 en décidant de reprendre le suivi de M. A dans le cadre d’un contrat jeune majeur. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce que, en application des dispositions de l’article L. 5214 du code de justice administrative, il soit enjoint au président du conseil départemental d’Eure-et-Loir de réexaminer sa situation dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou à défaut, d’enjoindre au président du conseil départemental d’Eure-et-Loir de réexaminer sa situation au 15 mai 2025, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 16 mai 2025 sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au président du conseil départemental d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La juge des référés,
Fatoumata B
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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