Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 17 juin 2025, n° 2505930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, Mme A F, agissant ès-qualités de représentante légale de sa fille G C E, représentée par Me Joie, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 mai 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé à sa fille le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du jour de l’enregistrement de la demande, dans les trois jours de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de D L. 761-1 du code de justice administrative et de D 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— a été prise sans réel examen de sa situation personnelle et de celle de sa fille ;
— est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors que la demande d’asile pour sa fille a été présentée moins de 90 jours après leur retour en France à la suite d’une obligation de quitter le territoire belge ;
— méconnaît le droit aux conditions matérielles d’accueil et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle-même et sa fille, âgée de vingt mois, sont contraintes de vivre sans aucune ressource et se trouvent tributaires des associations caritatives pour leurs besoins essentiels.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rogniaux, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rogniaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A F, ressortissante congolaise, a présenté, le 26 avril 2023, une demande d’asile qui a été orientée en procédure Dublin, et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Le 18 octobre 2023, elle a donné naissance, en France, à une enfant prénommée C. Après avoir été déclarées en fuite le 4 janvier 2024, elles ont finalement été transférées vers la Belgique, responsable de la demande d’asile, le 4 avril 2024. Après rejet de la demande d’asile, un ordre de quitter le territoire belge leur a été notifié le 13 novembre 2024. De retour en France, Mme F a déposé, le 30 décembre 2024, une demande d’asile pour sa fille, G C E. Par une décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 22 mai 2025 dont elle demande l’annulation, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été refusé.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de D 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme F, ès-qualités de représentante légale de sa fille mineure G C E, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il résulte de D L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». D L. 521-13 de ce code fait par ailleurs obligation au demandeur d’asile de « coopérer avec l’autorité administrative compétente en vue d’établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d’origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d’asile antérieures ».
4. Par ailleurs, aux termes de D L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de D 20 de la directive 2013/33/ UE (), dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de D L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de D L. 531-27 du même code est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France.
5. Enfin, D L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent et de faire valoir, s’il y a lieu, les craintes propres de persécution de ses enfants lors de l’entretien prévu à D L. 531-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va également ainsi en cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger étant tenu d’informer dans les meilleurs délais l’autorité chargée de sa demande d’asile, y compris lorsqu’il a déjà été statué sur sa demande.
7. Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de D L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme F a déposé une demande d’asile le 26 avril 2023. Alors que sa fille est née en France le 18 octobre 2023, ce qui a été porté à la connaissance de l’autorité chargée de sa demande d’asile puisque cette enfant est mentionnée sur la notification des modalités de départ vers la Belgique, elle ne justifie pour autant pas avoir effectué une demande d’asile pour sa fille C dans les quatre-vingt-dix jours suivant la naissance de celle-ci. Elle ne justifie pas non plus d’un motif légitime à cette abstention, son départ en Belgique, à supposer qu’il ait fait obstacle à sa démarche, étant postérieur à l’expiration de ce délai de trois mois. Il en résulte que l’OFII pouvait se fonder sur les dispositions de D L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visées au point 4 pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
9. Toutefois, il résulte de ces mêmes dispositions que la décision doit prendre en compte la vulnérabilité du demandeur. Or il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité rédigée le 5 mai 2025 que l’enfant est âgée de vingt mois, qu’elle est hébergée avec sa mère de manière précaire par le biais du 115, qu’elles dépendent, pour leurs besoins essentiels, des associations caritatives, qu’elles n’ont pas de famille en France et que le père de l’enfant est aux Etats-Unis, ce qui est étayé par l’adresse déclarée lors de la reconnaissance de l’enfant. Il résulte de ces éléments qu’en refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à l’enfant, au seul motif que sa demande d’asile avait été présentée tardivement, sans prendre en considération sa situation de vulnérabilité, l’OFII a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Ainsi, il convient, sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. Eu égard à son motif et en application de D L. 911-1 du code de justice administrative, l’annulation de la décision implique que l’OFII accorde à Mme F, ès-qualités de représentante légale de sa fille C, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 22 mai 2025 jusqu’à la date à laquelle elle aura cessé de remplir les conditions pour en bénéficier. Il lui est donc enjoint d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement d’une somme de 900 euros à Me Joie, son avocat, en application des dispositions de D 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à Mme F en application des dispositions de D L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
D 1er : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 22 mai 2025 est annulée.
D 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d’accorder à G C E, représentée par sa mère Mme A F, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 22 mai 2025, jusqu’à la date à laquelle elle aura cessé de remplir les conditions pour en bénéficier.
D 3 : Sous réserve de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle de Mme F, ès-qualités de représentante légale de sa fille C, et que Me Joie renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à celui-ci une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de D 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme F, la même somme lui sera directement versée en application de D L. 761-1 du code de justice administrative.
D 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F, ès-qualités de représentante légale de sa fille, est rejeté.
D 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F, ès-qualités de représentante légale de G C E, à Me Joie et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. ROGNIAUX
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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