Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2 avr. 2026, n° 2600959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Désert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel la présidente du syndicat départemental d’énergies du Calvados a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de son état de santé et lui a retiré le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ;
2°) de suspendre l’arrêté en date du 24 février 2026 le plaçant en congé de maladie ordinaire et fixant sa rémunération pour la période concernée ;
3°) d’enjoindre à la présidente du syndicat départemental d’énergies du Calvados d’accueillir sa demande de reconnaissance d’accident de service et de procéder à la régularisation de sa situation financière ;
4°) de mettre à la charge du syndicat départemental d’énergies du Calvados une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la perte financière consécutive aux arrêtés attaqués ne lui permet plus d’assumer les charges courantes de son foyer ;
- l’arrêté du 16 décembre 2025 est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le syndicat a, contre l’avis favorable émis par le conseil médical, refusé de reconnaître l’imputabilité de son état de santé au service.
Vu :
- la requête enregistrée le 16 février 2026 sous le numéro 2600570 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté en date du 16 décembre 2025 et de l’arrêté en date du 24 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, agent de catégorie C, titulaire du grade d’adjoint administratif territorial principal de 2ème classe, occupe au sein du syndicat départemental d’énergies du Calvados les fonctions de responsable du service financier depuis le 1er octobre 2023. Lors d’une réunion trimestrielle du conseil de management, en présence de plusieurs encadrants, M. A… rapporte avoir été pris à parti par le directeur général des services du syndicat. Dans le cadre de l’instruction de sa déclaration d’accident de service, M. A… a été placé, à titre provisoire, en congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Par un arrêté en date du 16 décembre 2025, le syndicat a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’état de santé de M. A… et lui a retiré le bénéfice du CITIS et par un arrêté du 24 février 2026, le syndicat a placé, rétroactivement, M. A… en congé de maladie ordinaire à compter du 14 mars 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire et des justifications apportées par le requérant, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention du juge des référés, M. A… soutient que la décision du 16 décembre 2025 rejetant sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de son état de santé et lui retirant le bénéfice du CITIS a eu pour effet de réduire les revenus de son foyer et que, depuis l’arrêté du 24 février 2026 le plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 14 mars 2025, il ne percevra plus aucun traitement à compter du 14 mars 2026. Toutefois, si M. A… fait état de charges excédant les ressources de son foyer, les éléments qu’il produit ne permettent pas d’apprécier de manière suffisamment précise et complète sa situation financière. En particulier, il ne justifie pas de l’ensemble des ressources dont il dispose, ni, notamment, de l’absence de perception de revenus de remplacement susceptibles de compenser, en tout ou partie, la perte de ses revenus alors qu’à compter de la décision du 16 décembre 2025 il pouvait s’attendre à un arrêt de sa rémunération. Il ne justifie pas non plus, à la date de la présente ordonnance, être dans l’impossibilité de reprendre son poste ou d’avoir entrepris, en vain, des démarches en vue d’occuper un autre emploi. Dès lors, il n’est pas démontré que les décisions contestées porteraient atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation financière de M. A…. Dans ces circonstances, ainsi, la condition d’urgence ne peut être regardée comme étant satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Caen, le 1er avril 2026.
La juge des référés,
Signé
Th. RENAULT
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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