Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 mars 2026, n° 2602222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) de suspendre la procédure disciplinaire engagée à son encontre par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse ;
2°) d’enjoindre à cet établissement de lui communiquer dans un délai de quarante-huit heures son dossier administratif et son dossier médical complet ainsi que l’intégralité des pièces fondant la procédure disciplinaire ;
3°) d’enjoindre au CHU de Toulouse de mettre fin à toute intervention dans les procédures médicales le concernant ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Toulouse une somme à déterminer en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- qu’une situation d’urgence est caractérisée car il se trouve dans l’impossibilité de se défendre en vue du conseil de discipline qui doit se tenir le 25 mars 2026 dès lors qu’il est privé de l’accès à son dossier, que son état de santé est gravement altéré en raison d’une invalidité supérieure à 80 % et que la décision à intervenir est susceptible d’avoir des répercussions importantes sur sa carrière, sa santé et ses conditions d’existence ;
- la procédure porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense, au droit à un procès équitable, au droit à la santé et à l’intégrité physique dès lors que la procédure menée est irrégulière faute de communication de son dossier, repose sur des faits qui ne sont pas établis, que l’administration a porté atteinte au fonctionnement des instances médicales concernant son état de santé, que cette procédure est entachée de détournement de procédure et de détournement de pouvoir et qu’il est victime de harcèlement moral.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. A… soutient en premier lieu que sa situation présente un caractère d’urgence car, convoqué en vue d’un conseil de discipline qui doit se tenir le 25 mars 2026, il se trouve dans l’impossibilité de se défendre dès lors qu’il est privé de l’accès à son dossier personnel. Toutefois, il résulte des pièces qu’il produit lui-même à l’appui de sa requête qu’il a été informé de l’ouverture de la procédure disciplinaire par un courrier du CHU en date du 14 janvier 2026 l’invitant à venir consulter son dossier individuel le 3 février 2026, et qu’il a obtenu ce dossier à cette date. M. A… a ensuite été convoqué pour ce conseil de discipline par un courrier du 27 février 2026 accompagné d’un exemplaire du rapport de saisine du conseil de discipline et des pièces composant son dossier disciplinaire, que le requérant produit lui-même devant le tribunal. Ce même courrier l’a informé de l’ensemble des droits dont il dispose pour sa défense, dont celui de demander l’accès à son dossier individuel et de demander un report de l’affaire. Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’il soutient, M. A…, qui a bénéficié de l’essentiel des garanties de procédure prévues en pareil cas, n’est pas privé de la possibilité de se défendre devant le conseil de discipline.
3. Si, en deuxième lieu, M. A… fait valoir que son état de santé est gravement altéré en raison d’une invalidité supérieure à 80 %, il n’apporte aucun élément de nature à établir que cette situation nuirait à la possibilité d’assurer sa défense devant le conseil de discipline lors de la séance du 25 mars 2026.
4. En troisième lieu, l’intervention d’une sanction disciplinaire n’étant à ce stade qu’une éventualité, son intervention et ses conséquences ne sauraient être regardées comme constitutives d’une urgence au jour de la présente ordonnance.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la situation dont fait état M. A… ne présente manifestement aucun caractère d’urgence. Il y a lieu, par suite, de rejeter l’ensemble des conclusions de sa requête sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie en sera adressée au centre hospitalier de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 18 mars 2026.
Le juge des référés
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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