Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 26 sept. 2025, n° 2523260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une enregistrée le 11 août 2025, M. D A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2025 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du préfet de police à verser à son conseil, la somme de 1500 euros TTC, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme serait versée à lui-même.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— la décision est entachée d’une incompétence territoriale ;
— la décision est entachée d’une absence d’information sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’un défaut de motivation ;
— la décision est entachée d’une violation du droit d’être entendu ;
— la décision est entachée d’une violation de l’article L.542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la violation du droit au maintien ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de droit et d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, par lequel le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E ;
— M. A n’étant ni présent, ni représenté ;
— le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant bangladais né le 15 février 1990, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 août 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire de douze mois.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B C, attaché d’administration de l’État, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-00382 du 26 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit donc être écarté.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est domicilié à Paris (75018) et que l’arrêté litigieux est édicté par le préfet de police pour la soustraction à une mesure d’éloignement. Le préfet de police était ainsi compétent pour prendre la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré du défaut de compétence territoriale doit être écarté.
4. L’arrêté litigieux énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. A de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Il mentionne notamment que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 15 novembre 2024 par le préfet de police, à laquelle il s’est soustrait, allègue être entré sur le territoire en 2023 sans en apporter la preuve et se déclare célibataire et sans charge de famille. Le moyen du défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
5. Le requérant soutient que son droit d’être entendu a été méconnu dès lors qu’il n’a pas eu le temps de présenter des observations et qu’il n’aurait pas été informé de la possibilité de déposer une demande d’asile. Il ressort des pièces du dossier d’une part que le requérant a eu lors de son audition la possibilité de présenter toutes observations utiles sur sa situation. D’autre part, sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA le 22 avril 2024, notifiée le 29 avril 2024, puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 juillet 2024 notifiée le 16 juillet 2024. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision est entachée d’une violation du droit d’être entendu ainsi que d’une violation de l’article L.542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de son droit au maintien doivent être écartés.
6. Il ressort de l’arrêté attaqué que le requérant a pris connaissance le jour même de la décision le concernant puisque sa signature figure sur le document qui lui a donc été régulièrement notifié. Il n’apporte par ailleurs aucune information sur sa vie privée et familiale dès lors qu’il se déclare célibataire et sans charge de famille. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur de droit et de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être cartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A,à Me Sangue et au préfet de police.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. ELa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2523260/8
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