Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 3 mars 2026, n° 2601858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier et 17 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Raynaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 12 et 13 janvier 2026 par lesquels le préfet de police a assigné à résidence M. B… sur le territoire de la ville de Paris pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de 2 ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente ;
ils sont insuffisamment motivés ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la même convention ;
il est absurde d’assigner quelqu’un à résidence dans un lieu où il n’a pas de résidence alors qu’il veut rentrer chez lui en Allemagne ;
le préfet s’acharne contre un réfugié politique iranien pour des nécessités de real politique immorale, ce qui est une atteinte à une valeur constitutionnelle.
Il soutient en outre s’agissant de l’assignation à résidence :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
la décision du 13 janvier 2026 le plaçant en rétention administrative a pour effet de retirer la décision attaquée ;
elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle est fondée sur un acte de réadmission Schengen qui n’existe pas :
il ne peut faire l’objet d’une telle mesure dés lors qu’il ne possède pas d’adresse en France étant domicilié en Allemagne ;
elle est insuffisamment motivée ;
le préfet n’indique ni le début ni la fin de cette mesure ;
elle est entachée d’illégalité dès lors qu’elle a un effet préventif ;
elle a été prise en violation du droit de quitter le territoire garanti par l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient s’agissant de l’interdiction de circulation :
les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à justifier la décision prise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Raynaud, représentant M. B….
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un premier arrêté du 12 janvier 2026, le préfet de police a assigné à résidence M. B… sur le territoire de la ville de Paris pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. Par un second arrêté en date du 13 janvier 2026, le même préfet a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de 2 ans. M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ; 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ; 5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ; 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; 8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français. L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. ».
Pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet s’est fondé sur une réadmission Schengen (sic) prononcée le 12 janvier 2026 et notifiée le même jour. Toutefois, le préfet dans son mémoire en défense ne fait pas état de cette décision, ne la produit pas et ne répond pas au moyen tiré de l’absence de décision en violation des dispositions susvisées de l’article L. 731-1 du code. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’illégalité comme fondée sur une décision prononçant son réacheminement vers l’Allemagne qui n’existe pas et à en demander pour ce motif l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’interdiction de circulation :
Aux termes de l’article L. 622-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7 que lorsque le séjour en France de l’étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l’étranger représente, au regard de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. »
Pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que le requérant représente une menace pour l’ordre public en restant sur le territoire national car son comportement a été signalé par les services de police le 11 janvier 2026 pour port sans motif légitime d’une arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté par le préfet de police que le couteau trouvé dans les affaires du requérant lors de son interpellation par les forces de police devant l’ambassade d’Iran devant laquelle il est venu manifester est un simple couteau de cuisine afin de l’aider à préparer ses repas dans le bus qui l’amenait de Hanovre vers Paris et que son interpellation a donné lieu le même jour de la part du délégué du procureur de la République à un classement sous condition et au prononcé d’une mesure de dessaisissement de son téléphone et d’une interdiction de paraitre à Paris pour une durée de 6 mois. Toutefois, ces faits ne sont pas de nature à justifier une mesure aussi sévère d’interdiction d’une durée de 2 ans dès lors que le comportement personnel de M. B… ne représente pas, au regard de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions susvisées de l’article L. 622-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B… est fondé à soutenir qu’en prononçant une telle interdiction, le préfet a méconnu cet article et à en demander l’annulation pour ce motif.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
Sur les dépens :
Aucun dépens n’ayant été engagé dans la présente instance, les conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : Les arrêtés des 12 et 13 janvier 2026 du préfet de police sont annulés.
Article 2r : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière
Signé
O. Perazzone La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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