Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 avr. 2026, n° 2505459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 28 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a transmis la requête enregistrée le 23 juillet 2025, par laquelle M. A… B… demande au tribunal d’enjoindre à l’agence nationale des titres sécurisés de lui délivrer son permis de conduire.
Par une lettre du 20 août 2025, le greffe du tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours, par la production de toutes les pièces jointes devant être lisibles en totalité et listées dans un inventaire détaillé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » ;
2. Aux termes de l’article R. 412-2 du code de justice administrative : Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé (…). L’inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé suffisamment explicite ». Et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ».
3. M. B… a été invité, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 20 août 2025, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre en produisant toutes les pièces jointes à l’appui de sa requête listées dans un inventaire détaillé et lisibles en totalité. Si ce pli, envoyé à l’adresse postale de l’intéressé a été retourné au tribunal le 1er septembre 2025 assorti de la mention « destinataire inconnu à l’adresse », il doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié au plus tard à cette date, l’intéressé n’ayant pas informé le greffe du tribunal d’un éventuel changement de domicile. Dès lors, cette requête qui n’a pas été régularisée est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulouse, le 27 avril 2026.
La présidente,
F. BILLET YDIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
et par délégation, la greffière
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