Rejet 21 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 21 juin 2024, n° 2006667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2006667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 8 juillet 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 8 juillet 2020, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Nantes la requête présentée par la société anonyme (SA) Clinique Brétéché.
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 mars 2020 et le 9 avril 2024, la SA Clinique Brétéché, représentée par Me Labro, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2020 par laquelle l’Etablissement français du sang (EFS) a rejeté sa demande visant à obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ayant été facturée à tort de janvier 2016 à décembre 2018 dans le cadre des livraisons des produits sanguins labiles dérivés du sang total ;
2°) de condamner l’EFS à lui verser une somme de 7 388,62 euros correspondant au montant de TVA qu’elle estime avoir indûment acquittée au cours de cette période ;
3°) de mettre à la charge de l’EFS une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en vertu du d) du 1er paragraphe de l’article 132 de la directive 2006/112/CE dite « TVA » précisé par la décision du 5 octobre 2016 de la Cour de Justice de l’Union Européenne, les livraisons de produits labiles dérivés du sang total sont exonérées de TVA dès lors qu’elles contribuent directement à des activités d’intérêt général, c’est-à-dire lorsque les produits sont employés pour des soins ou à des fins thérapeutiques ;
— l’alinéa 2 du paragraphe 4 de l’article 261 du code général des impôts, qui assure la transposition de la directive dite « TVA » prévoit que sont exonérées de cette taxe les livraisons portant sur le sang ;
— les ministres de la santé et de l’administration fiscale ont admis le caractère erroné de leur interprétation de la législation française et de la directive dite « TVA » en publiant le 26 décembre 2018 un arrêté relatif à la cession des produits sanguins labiles supprimant toute référence au traitement de TVA applicable à la facturation et une mise à jour des commentaires de la législation publiée au Bulletin officiel des finances publiques – impôts au terme de laquelle la livraison des produits dérivés du sang total destinés à usage thérapeutique est exonérée de TVA ;
— elle détient non une créance fiscale mais une créance contractuelle à l’encontre de l’EFS qui pouvait demander au Trésor Public la restitution de la TVA qu’elle lui a indument versée ;
— la prescription quadriennale s’applique à la créance commerciale qu’elle détient à l’encontre de l’EFS, les règles de prescription spéciales ne trouvant pas à s’appliquer en l’espèce.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 janvier 2021 et le 19 janvier 2023, l’Etablissement français du sang, représenté par Me Alparslan, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête, dirigée à tort contre l’Etablissement qui n’est pas le bénéficiaire de la taxe sur la valeur ajoutée facturée, par la société requérante qui n’est pas la redevable légale de cette taxe, est irrecevable ;
— la prescription applicable en litige est celle qui résulte des dispositions combinées des articles L. 190 et R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
— les moyens invoqués par la SA Clinique Brétéché ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2006/112/CE du conseil du 28 novembre 2006 relative au système de taxe sur la valeur ajoutée ;
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frelaut,
— et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 janvier 2020, le directeur de l’Etablissement français du sang (EFS) a rejeté la réclamation par laquelle la SA Clinique Brétéché, établissement privé de santé, lui demandait le remboursement d’une somme de 7 388,62 euros correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux de 2,10 % indument acquittée, selon elle, sur la livraison de produits sanguins labiles entre les mois de janvier 2016 et de décembre 2018. Par sa requête, la SA Clinique Brétéché demande au tribunal d’annuler cette décision, et de condamner l’EFS à lui verser une somme de 7 388,62 euros en restitution de l’indu correspondant à la TVA facturée à tort.
Sur la recevabilité des conclusions de la société requérante :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 27 janvier 2020 du directeur de l’EFS :
2. La décision du 27 janvier 2020 par laquelle le directeur de l’EFS a rejeté la réclamation de la société requérante a eu pour seul effet de lier le contentieux et a donné à l’ensemble de sa demande le caractère d’un recours de plein contentieux, ce dont il résulte que la société requérante ne peut utilement demander l’annulation de cette décision.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par l’EFS :
3. Il ressort des pièces du dossier que jusqu’au mois de décembre 2018, l’EFS a facturé les produits sanguins labiles à usage thérapeutique qu’il livrait en soumettant ces livraisons à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,10 % en application des dispositions de l’article 281 octies du code général des impôts, dans leur rédaction alors en vigueur, et de celles de l’article 4 de l’arrêté du 9 mars 2010 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 26 décembre 2018. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que cette taxe sur la valeur ajoutée a été facturée en méconnaissance du droit de l’Union européenne.
4. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 1302 du code civil : « () ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». Aux termes de l’article 1302-1 du même code : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
5. D’autre part, il résulte de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne notamment dans son arrêt du 15 mars 2007 Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH C-35/05, que, lorsque l’acquéreur d’un bien a versé au fournisseur la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à tort sur les factures émises par ce dernier, il ne peut se prévaloir d’un droit à déduction de cette taxe. Les autorités fiscales nationales sont, dès lors, fondées à refuser à l’acquéreur l’exercice de ce droit ainsi que, le cas échéant, la restitution du crédit de taxe déductible qui en découle. En revanche, l’acquéreur peut demander au fournisseur le remboursement de la taxe qu’il a indûment supportée. Si la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée devient impossible ou excessivement difficile, notamment en cas d’insolvabilité du vendeur, le principe d’effectivité peut exiger que l’acquéreur puisse présenter sa demande de restitution directement aux autorités fiscales nationales lesquelles peuvent, avant d’accorder la restitution demandée, vérifier que le risque de perte de recettes fiscales a été préalablement éliminé, notamment du fait que l’auteur de la facture erronée a reversé au Trésor public la taxe indûment collectée.
6. Conformément à ce qui a été dit au point 5, pour obtenir la restitution de la TVA qui lui a été facturée à tort, l’acquéreur doit prioritairement s’adresser, y compris le cas échéant par la voie juridictionnelle, à son fournisseur si celui-ci n’a pas pris l’initiative de lui rembourser l’indu correspondant, et seulement à titre subsidiaire, à l’administration fiscale si l’obtention de la restitution de la taxe indue auprès du fournisseur est impossible ou excessivement difficile.
7. Il résulte de ce qui précède que la SA Clinique Brétéché était recevable à former un recours en restitution de l’indu en vue d’obtenir de l’EFS le remboursement d’une somme correspondant au montant de la TVA qui, selon elle, lui a été facturé à tort. La fin de non-recevoir opposée par l’EFS en défense doit en conséquence être écartée.
Sur l’exception de prescription :
8. L’action engagée par la société requérante qui, comme il vient d’être dit, n’agit pas en qualité de contribuable assujetti à la TVA, a le caractère d’un recours de plein contentieux soumis aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative et aux règles relatives à la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968. Il suit de là que l’exception de prescription tirée de ce que la créance dont se prévaut la société requérante serait prescrite en vertu des dispositions de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, doit être écartée.
Sur l’indu :
9. Les dispositions du d du 1 de l’article 132 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, transposées par les dispositions du 2° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, prévoient que les livraisons de sang humain sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et notamment de l’arrêt du 5 octobre 2016 TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH C-412/15 que sont inclus dans le champ de cette exonération les livraisons de produits sanguins labiles destinés à un usage thérapeutique direct.
10. Par suite, les dispositions de l’article 281 octies du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, aux termes desquelles : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % pour les livraisons portant () sur les produits visés au 1° () de l’article L. 1221-8 du code de la santé publique. () », c’est-à-dire les « produits sanguins labiles, comprenant notamment le sang total, le plasma dans la production duquel n’intervient pas un processus industriel, quelle que soit sa finalité, et les cellules sanguines d’origine humaine », étaient contraires aux dispositions du d du 1 de l’article 132 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 en tant qu’elles assujettissaient à la taxe sur la valeur ajoutée les produits sanguins labiles destinés à un usage thérapeutique direct.
11. Il résulte de ce qui précède que la société requérante a dû acquitter des sommes correspondant à la TVA qui n’était pas légalement due, pour un montant non contesté de 7 388,62 euros au cours de la période comprise entre le mois de janvier 2016 et décembre 2018. Pour contester l’action en répétition de l’indu formée par la société requérante, l’EFS, qui a facturé cette taxe, ne peut utilement faire valoir ni que le contrat la liant à cette société, qui prévoyait le versement de la TVA, a été parfaitement exécuté, ni qu’ayant reversé cette taxe à l’Etat, il ne s’est pas enrichi, ni qu’il n’a commis aucune faute en appliquant une réglementation qui s’imposait à lui. Ainsi qu’il a été dit aux points 5 et 6, l’EFS ne peut davantage utilement faire valoir que seule une action contre l’Etat aurait dû être engagée par la société requérante.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander la condamnation de l’EFS à lui verser une somme de 7 388,62 euros, correspondant au montant de la TVA qui lui a été indûment facturée sur la livraison de produits sanguins labiles entre les mois de janvier 2016 et décembre 2018.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’EFS la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la SA Clinique Brétéché et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’EFS, qui a la qualité de partie perdante, tendant aux mêmes fins.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etablissement français du sang est condamné à verser à la SA Clinique Brétéché la somme de 7 388,62 euros (sept mille trois cent quatre-vingt huit euros et soixante-deux centimes).
Article 2 : L’Etablissement français du sang versera à la SA Clinique Brétéché la somme de 800 (huit cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l’Etablissement français du sang présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme (SA) Clinique Brétéché et à l’Etablissement français du sang.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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