Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 juin 2025, n° 2308496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023 sous le n° 2301540, Mme A B, représentée par Me Traoré, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du sous-préfet de Torcy du 27 juin 2022 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
— la décision attaquée n’est pas motivée, malgré sa demande de communication des motifs ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, ainsi qu’un mémoire reçu le 28 mai 2025 et non communiqué, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin 2023 et 28 avril 2025 sous le n° 2308496, Mme A B, représentée par Me Traoré, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi de son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du sous-préfet de Torcy du 27 juin 2022, a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, ainsi qu’un mémoire reçu le 28 mai 2025 et non communiqué, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— les observations de Me Traoré, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante soudanaise née le 29 décembre 1983, a présenté une demande de naturalisation auprès du sous-préfet de Torcy, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 27 juin 2022. Par deux requêtes, qui concernent la même requérante et qu’il y a lieu, dès lors, de joindre pour y statuer par un seul jugement, l’intéressée doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision expresse du 20 avril 2023, qui s’est substituée à la décision implicite initialement prise, par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision préfectorale et confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande d’acquisition de la nationalité française.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’assimilation à la société française du postulant ainsi que les renseignements de tous ordres recueillis sur son allégeance envers la France.
3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B, le ministre s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée conserve des liens forts avec l’étranger dès lors qu’elle occupe un emploi au sein de la banque Qatar National Bank QPCS depuis le mois de mars 2023. Toutefois, cette seule circonstance, alors que le ministre n’apporte aucun élément relatif, notamment, à la nature des fonctions exercées par l’intéressée au sein de cette institution bancaire, et alors au surplus que Mme B n’est pas ressortissante du Qatar, n’est pas, par elle-même, de nature établir ou même seulement faire présumer l’existence d’un lien d’allégeance avec une puissance étrangère, la seule circonstance que la requérante soit astreinte à une obligation de loyauté envers son employeur étant à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir qu’en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation pour le motif précité, le ministre a commis une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen des requêtes, que la décision du ministre de l’intérieur du 20 avril 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de naturalisation de Mme B. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 200 euros à verser à Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 20 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de naturalisation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
N° 2301540, 2308496
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