Rejet 17 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 avr. 2024, n° 2401774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, et un mémoire enregistré le 15 avril 2024, M. B A, représenté par Me Tidjani-Benhafessa, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 6 février 2024 portant traitement de l’insalubrité de locaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble sis 8 rue Four de la Nation à Clermont l’Hérault ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté prévoyant une interdiction définitive d’habiter les locaux emporte une cessation de sa destination à usage d’habitation pourtant prévue dans les actes authentiques de 1995 portant règlement de copropriété, portant ainsi atteinte aux droits de l’ensemble des copropriétaires, et impacte sa situation financière dès lors qu’il ne perçoit plus de revenu foncier alors qu’il a acquis ce bien fin 2022, qu’il y a fait réaliser des travaux financés sur emprunt dont la charge mensuelle est de 636,97 euros, qu’il ne touche qu’un salaire net de 1 939,20 euros par mois et que, séparé de son conjoint, il doit lui-même se loger sans pouvoir utiliser son propre bien ;
— le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué découle de : 1) non-respect du principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas obtenu, malgré sa lettre du 19 janvier 2024, les éléments sur lesquels a été établi le rapport de l’ARS ; 2) erreurs de droit et d’appréciation tenant a) à ce que le préfet a estimé que les locaux n’étaient pas destinés, à l’origine, à l’habitation, comme le prévoit néanmoins le règlement de copropriété et alors qu’il a fait réaliser des travaux d’amélioration et d’embellissement pour un montant de 32 000 euros, b) au motif tiré que l’unique pièce principale présente une hauteur sous plafond constatée entre 1,96 à 2,18 mètres, inférieure à 2,2 mètres, alors qu’il n’a pas indiqué la méthode employée et que la pièce, dont la surface est supérieure à 9 m², conformément à l’article 40.3 du règlement sanitaire de l’Hérault, présente un volume au moins égal à 20 m3, conformément à l’article 4 du décret du 30 janvier 2002, ce alors que le préfet n’a pas procédé à l’estimation de ce volume, et s’est fondé sur une surface de 21,9 m² alors que le diagnostic immobilier indique une superficie de 22,67 m², c) au motif tiré d’une insuffisance d’éclairage naturel par une fenêtre de 0,15 m² de surface, alors qu’aucune mesure de luminosité n’a été conduite, d) au motif tiré d’une ventilation insuffisante et de l’absence de volets occultants alors que ne sont pas indiquées les compétences de l’auteur de ces constats, e) au constat final d’une absence de moyen technique pour remédier à l’insalubrité des locaux alors que le préfet n’apporte aucune étude technique pour l’établir et que l’amélioration de l’éclairage naturel et de la ventilation est tout à fait possible.
Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie car l’insalubrité s’apprécie au seul regard des caractéristiques du bien et non de sa qualification par d’autres législations, n’emportant aucune conséquence sur les droits des copropriétaires, notamment quant aux tantièmes détenus, et ne justifiant d’aucune urgence ; les conséquences financières de l’interdiction de logement ne sont pas suffisamment établies car l’intéressé a contracté un emprunt pour deux lots de la copropriété, celui situé à l’étage pouvant toujours être loué, alors que le requérant dispose de revenus suffisants pour supporter cette perte ; l’obligation de trouver un logement suite à une séparation d’avec son conjoint est sans lien avec l’arrêté litigieux ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés dès lors que : 1) le requérant a pu faire part de ses observations écrites par lettre de son conseil du 19 janvier 2024 et les éléments sollicités sont seulement destinés à remettre en cause la compétence de l’auteur du rapport et non de formuler utilement des observations ; l’éventuel vice de procédure n’a pas privé l’intéressé d’une garantie, 2) a) la qualification du local au regard du code de la santé publique s’apprécie selon les caractéristiques physiques dudit local, indépendamment de sa qualification par d’autres législations, b) l’article 40.4 du règlement sanitaire départemental de l’Hérault prévoit une hauteur sous plafond d’au moins 2,2 mètres ; les dispositions du décret du 30 janvier 2002, concernant les logements décents, ne sont pas opposables pour contester un arrêté d’insalubrité, c) le désordre tenant à l’insuffisance d’éclairage n’est pas sérieusement contesté alors que l’immeuble est situé dans une ruelle étroite du centre-ville, d) de même les désordres tenant à l’insuffisance de ventilation tenant à une grille d’aération ne présentant pas de tirage et d’entrée d’air dans la fenêtre réalisé en méconnaissance des règles de l’art, et à l’absence d’occultants au niveau des fenêtres, ne sont pas sérieusement contestés et contestables au vu des éléments produits dans le rapport de l’ARS, e) il est impossible d’obtenir une hauteur sous plafond suffisante, comme le confirme une étude du bureau Urbanis et l’amélioration de l’éclairage parait difficilement réalisable au vu du bâti et de contraintes juridiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de la santé publique,
— le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002,
— Le règlement sanitaire départemental de l’Hérault,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 avril 2024 à 14 heures 30 :
— le rapport de M. Gayrard, juge des référés,
— et les observations de Me Tidjani-Benhafessa, représentant M. A,
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est propriétaire de deux lots en rez-de-chaussée et au premier étage dans une copropriété sis 8 rue Four de la Nation à Clermont l’Hérault. Suite à un rapport établi par l’agence régionale de santé du 18 décembre 2023, le préfet de l’Hérault a pris un arrêté portant traitement de l’insalubrité des locaux situés au rez-de-chaussée de cet immeuble. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. D’une part, si M. A soutient que les locaux en cause sont considérés comme destinés à l’habitation selon le règlement de copropriété établi en 1995 et l’acte authentique passé le 20 décembre 2022, l’arrêté de traitement d’insalubrité querellé, procédant d’un constat des caractéristiques techniques du local aboutissant à l’interdiction de l’habiter, n’a, par lui-même, aucune incidence sur la qualification retenue par une autre législation que celle prévue par les dispositions du code de la santé publique. Dès lors, le requérant n’établit pas que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et immédiate aux droits des copropriétaires de l’immeuble ou nécessiterait des modifications du règlement de copropriété, dont, au demeurant, le requérant ne justifie pas qu’il serait urgent d’y procéder.
4. D’autre part, si M. A fait valoir qu’il a emprunté, pour l’acquisition de deux lots de la copropriété et la réalisation de travaux d’amélioration et d’embellissement, une somme d’environ 150 000 euros, entrainant des mensualités de remboursement d’un montant de 636,97 euros, cet emprunt concerne également les locaux situés au premier étage dont il n’est pas établi qu’ils ne puissent être loués comme l’oppose le préfet de l’Hérault. Eu égard au revenu professionnel déclaré par le requérant d’environ 2 000 euros par mois, celui-ci ne justifie donc pas supporter une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation financière nécessitant que soit ordonnée la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux avant que le tribunal de céans statue sur le fond du litige.
5. Il découle de tout ce qui précède que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’espèce. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une somme à M. A sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 17 avril 2024.
Le juge des référés,La greffière,
J-P. Gayrard B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 avril 2024,
La greffière,
B. Flaesch
2401774
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