Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 7 mai 2025, n° 2504455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Fontana, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités portugaises responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assignée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant remise aux autorités portugaises :
— il est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé et il est dépourvu d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il méconnait les dispositions l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures d’informations lui aient été remises dans une langue qu’elle comprend ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a pu bénéficier d’un entretien, que la preuve de la qualité de l’agent n’est pas apportée, qu’il n’est pas établi que les conditions de confidentialité lors de l’entretien aient été garantie, qu’elle n’a pas pu bénéficier d’un interprète lors de son entretien individuel et que l’identité de l’interprète n’est pas établie ;
— il méconnait l’article 21 du même règlement ;
— il méconnait l’article 31 et 32.1 du même règlement, dès lors qu’il n’est pas établi que l’intégralité des informations nécessaires attenantes à sa situation personnelle ont été transmises aux autorités portugaises ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 17.1 du même règlement ;
— il méconnaît les stipulations de l’article l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est illégale par exception de l’illégalité de l’arrêté portant transfert aux autorités portugaises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le règlement UE 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ridings pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Ridings, magistrate désignée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante angolaise née le 9 juillet 2000 selon ses déclarations, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités portugaises responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’a assignée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant remise aux autorités portugaises :
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par Mme D C, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu délégation de signature à cet effet par arrêté n°13-2025-02-06-00002 du 5 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Le moyen d’incompétence invoqué doit, par suite, être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative () ».
6. En application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
7. L’arrêté prononçant le transfert de Mme B aux autorités portugaises vise les règlements (UE) n° 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et énonce qu’il ressort de la comparaison des empreintes digitales de l’intéressée avec la base de données Visabio que l’intéressée a été identifiée le 5 février 2025 comme étant entrée irrégulièrement en France munie d’un visa C délivré le 26 novembre 2024 par les autorités consulaires portugaises. Les autorités portugaises, saisies le 7 février 2025 d’une demande de prise en charge, ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 9 avril 2025. L’arrêté précise que l’intéressée est célibataire, avec un enfant à charge et n’établit pas être dépourvue d’attaches hors de France. L’arrêté attaqué énonce ainsi avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait qui le fondent. Pour ce motif, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles doit être écarté. Pour le même motif, l’arrêté n’est pas davantage dépourvu d’examen sérieux de la situation de la requérante.
8. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l’information. / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu de présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien visé à l’article 5. () ".
9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a reçu contre signature, le 6 février 2025, la brochure intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » (brochure A) et la brochure intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » (brochure B). L’intéressée a accusé réception de la remise ces documents, en langue portugaise qu’elle déclare comprendre. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier ni n’est allégué que la requérante aurait fait état, au cours de la procédure de détermination de l’Etat responsable de sa demande d’asile, de carences dans l’information reçue ou de difficultés de compréhension quant à la procédure mise en œuvre à son égard ni qu’elle aurait été privée, du fait d’une telle carence, de la faculté de fournir à l’administration des informations supplémentaires qui auraient été de nature à faire obstacle à la mesure en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’information doit être écarté.
11. D’une part, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ». S’il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié le 6 février 2025 d’un entretien individuel, dont la confidentialité n’est pas sérieusement contestée. Le résumé de cet entretien comporte le cachet de la préfecture du Val-de-Marne et mentionne qu’il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val-de-Marne, qui est une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et dont aucune disposition n’impose la mention de son nom ou de sa qualité, Mme B ne faisant état d’aucun élément circonstancié de nature à laisser supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions ainsi décrites. Par ailleurs, la requérante a bénéficié pour cet entretien de l’assistance d’un interprète en langue portugaise, qu’elle déclare comprendre, de la société AFTCOM interprétariat, dont les coordonnées figurent sur le résumé de l’entretien, de même que le nom de l’interprète. La requérante, qui a ainsi pu faire valoir utilement ses observations et qui a signé le résumé de son entretien individuel le jour même n’a été privée d’aucune garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
14. Aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « L’Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre Etat membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur ».
15. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône justifie que les autorités portugaises ont été saisies le 7 février 2025 d’une demande de reprise en charge de Mme B et ont donné leur accord express le 9 avril 2025. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les autorités portugaises n’auraient pas explicitement donné leur accord pour sa reprise en charge.
16. Aux termes de l’article 31 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. L’Etat membre procédant au transfert d’un demandeur ou d’une autre personne () communique à l’Etat membre responsable les données à caractère personnel concernant la personne à transférer qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables, aux seules fins de s’assurer que les autorités qui sont compétentes () sont en mesure d’apporter une assistance suffisante à cette personne, y compris les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de ses intérêts essentiels (). Ces données sont communiquées à l’Etat membre responsable dans un délai raisonnable avant l’exécution du transfert, afin que les autorités compétentes conformément au droit national disposent d’un délai suffisant pour prendre les mesures nécessaires ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « Aux seules fins de l’administration de soins ou de traitements médicaux, notamment aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux mineurs et aux personnes ayant été victimes d’actes de torture, de viol ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, l’État membre procédant au transfert transmet à l’État membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, dans la mesure où l’autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, lesquelles peuvent dans certains cas porter sur l’état de santé physique ou mentale de cette personne. Ces informations sont transmises dans un certificat de santé commun accompagné des documents nécessaires. L’État membre responsable s’assure de la prise en compte adéquate de ces besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis () ».
17. Les dispositions des articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013 qui concernent le traitement de la personne transférée, une fois le transfert décidé, n’imposaient pas que les informations relatives à la situation personnelle de Mme B fussent communiquées aux autorités portugaises avant l’édiction de la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant.
18. Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ». Aux termes de l’article 17 du même texte : « Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
18. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
19. En application des principes qui viennent d’être énoncés, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l’arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile au Portugal mais également de la situation particulière de la requérante, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de remise aux autorités portugaises, elle ne bénéficierait pas d’un examen effectif de sa demande d’asile et risquerait de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, justifiant la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
20. En l’espèce, le Portugal est un Etat membre de l’Union européenne et partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, Si Mme B se prévaut de difficultés rencontrées avec les autorités portugaises, elle n’établit pas par les pièces produites l’existence de défaillances au Portugal qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d’asile ne serait pas traitée par les autorités portugaises dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Ainsi, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l’articles 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
21. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
22. En se bornant à soutenir qu’elle ne dispose pas d’attache familiale au Portugal et que la décision de transfert porte atteinte à sa vie privée et familiale en France, dans des termes généraux et sans circonstancier ses propos, Mme B ne démontre pas que la décision de transfert porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
23. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
24. Si Mme B se prévaut de la scolarisation de sa fille âgée de 4 ans en France, ces éléments ne suffisent pas à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait, en prenant la décision de transfert attaquée, méconnu l’intérêt supérieur de son enfant dès lors que, compte tenu de leur entrée récente en France, rien ne s’oppose à ce que sa fille poursuive sa scolarité au Portugal. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision de transfert porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
25. La décision d’assignation à résidence attaquée vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier l’article L. 751-2, et indique que Mme B fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités portugaises, que le transfert n’a pu être réalisé dans le délai initial de quarante-cinq jours mais que son exécution demeure une perspective raisonnable. Elle comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit donc être écarté.
26. La décision de transfert aux autorités portugaises n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie d’exception de la décision de transfert doit être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 15 avril 2025 portant transfert aux autorités portugaises et assignation à résidence présentées par Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par suite, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Ridings
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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