Annulation 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 3 juil. 2024, n° 2303798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 30 novembre 2022, N° 2005551 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2023 et le 29 avril 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. C G, Mme M J, M. L E et M. I F, représentés par Me Achou-Lepage, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2023 par lequel le maire de la commune de Mérignac a délivré un permis de construire à Mme B pour la réalisation de trois maisons individuelles, ensemble la décision du 17 mai 2023 portant rejet du recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mérignac la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— le projet aurait dû faire l’objet d’un permis d’aménager ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet ;
— il méconnaît l’article 1.3.4. du règlement de la zone UM20 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole ;
— il méconnaît l’article 2.2.1. du règlement de la zone UM20 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole ;
— il méconnaît l’article 3.2. du règlement de la zone UM20 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole ;
— il méconnaît l’article 2.4.4.4. du règlement de la zone UM20 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, la commune de Mérignac, représentée par la SELARL HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive en tant qu’elle est présentée par M. E, Mme J et M. G ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Merlet-Bonnan, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive et à défaut de recours gracieux régulier ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Le 27 mai 2024, la commune de Mérignac a transmis la pièce demandée par le tribunal, qui n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frézet,
— les conclusions de M. Josserand, rapporteur public,
— les observations de Me Achou-Lepage, représentant les requérants, de Me Cordier-Amour, représentant la commune de Mérignac, et de Me Merlet-Bonnan, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 décembre 2019, Mme B a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation de trois maisons individuelles sur un terrain situé 126 avenue du Bourgailh à Mérignac, sur la parcelle cadastrée section DN n° 2. Par un arrêté du 16 juillet 2020, le maire de Mérignac a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité et, par une décision du 21 septembre 2020, a rejeté le recours gracieux de Mme B. Faisant suite à l’annulation de cet arrêté par un jugement n° 2005551 du tribunal administratif de Bordeaux du 30 novembre 2022, le maire de Mérignac a, par un arrêté du 6 février 2023, délivré le permis de construire sollicité. Par un courrier du 4 avril 2023, reçu en mairie le 5 avril suivant, M. F et Mme H ont exercé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a fait l’objet d’une décision explicite de rejet le 17 mai 2023.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F a transmis au maire un courrier en date du 4 avril 2023 qui, contrairement à ce que soutient la société pétitionnaire, doit être regardé comme constituant un recours gracieux, ainsi qu’il s’intitule d’ailleurs explicitement, dès lors qu’il précise l’acte contesté et en demande expressément l’annulation. Aucune disposition législative ou réglementaire n’imposant de forme particulière à un recours gracieux présenté à l’encontre d’un arrêté octroyant un permis de construire, la circonstance que le courrier susmentionné n’ait pas été signé par son auteur ou que le moyen soulevé à l’appui du recours administratif soit inopérant devant le juge administratif est sans incidence sur sa qualification.
3. En second lieu, une demande collective tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision administrative est recevable, même si l’un des demandeurs a formé son recours tardivement, pour autant qu’un autre signataire de cette demande a formé un recours administratif ayant interrompu les délais de recours à son égard et que la requête a été enregistrée dans les délais de recours en ce qui le concerne.
4. Comme évoqué au point précédent, s’agissant d’une requête collective, la circonstance que M. E, Mme J et M. et Mme G n’aient pas signé le recours gracieux, de telle sorte que le délai de recours n’a pas été prorogé à leur encontre, est sans incidence, dès lors que le délai de recours a bien été prorogé pour l’un des auteurs de la requête, M. F, et n’a recommencé à courir que le 17 mai 2023, date du rejet du recours gracieux. Par suite, la requête enregistrée le 13 juillet suivant n’est pas tardive.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. () / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes ». Aux termes de l’article L. 2122-29 du même code, dans sa version applicable au litige : « Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date. / Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. La publication au recueil des actes administratifs des arrêtés municipaux mentionnés au deuxième alinéa est assurée sur papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite ». Ces dernières dispositions n’ont pas dérogé au principe fixé à l’article L. 2131-1 selon lequel la formalité de publicité qui conditionne l’entrée en vigueur des actes réglementaires du maire peut être soit la publication, soit l’affichage.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été signé par le 1er adjoint au maire de la commune de Mérignac, M. K N, à qui, par un arrêté du 14 octobre 2020, régulièrement transmis à la préfecture de la Gironde le jour même, le maire de cette commune a donné délégation à l’effet de signer les décisions relatives aux autorisations d’occupation du sol, mention suffisamment précise et limitée. Il n’est pas contesté que cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs, comme cela ressort de ses termes mêmes. Ainsi, à la date à laquelle l’arrêté en litige a été pris, la délégation de signature donnée au signataire de cet arrêté était d’ores et déjà exécutoire. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l’acte litigieux doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme : " Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : / a) Les lotissements : / – qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; () « . Et aux termes de l’article L. 442-1 du même code : » Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la création de trois maisons individuelles, sur un terrain situé 126 avenue du Bourgailh, sur la parcelle cadastrée section DN n° 2, en vue de leur location. Cette opération n’est susceptible de conférer à chacun des futurs locataires qu’un simple droit d’usage exclusif d’une maison individuelle et du terrain attenant, sans entraîner par elle-même, de division foncière, nonobstant la circonstance qu’elles seraient desservies par une voie commune. Dans ces conditions, le projet ne peut être regardé comme constituant un lotissement et n’est, dès lors, pas soumis à la délivrance d’un permis d’aménager.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. « . Et aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
10. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
11. En l’espèce, le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire est accompagné de quatre documents graphiques représentant le terrain d’assiette du projet et les constructions projetées. Figurent également au dossier une photographie de l’environnement proche et une seconde de l’environnement lointain, ainsi qu’un autre document graphique destiné à apprécier l’insertion du projet sur site. La circonstance que ces différents documents ne fassent pas apparaître les constructions implantées sur les parcelles voisines ne peut suffire à leur conférer un caractère trompeur alors que, au demeurant, le dossier de demande de permis de construire est par ailleurs composé d’un plan de situation, permettant de situer le terrain et d’apprécier le bâti environnant, de sorte que le service instructeur a été mis à même d’évaluer l’impact du projet sur les constructions avoisinantes. Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit donc être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1.3.4.3. du règlement de la zone UM20 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole : « A l’exception des constructions à usage agricole dans le cas de constructions neuves comme d’extension, le projet devra préciser comment sont gérées les eaux de ruissellement de surface. () ».
13. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte une étude hydrogéologique pour l’assainissement des eaux pluviales, réalisée à la suite d’une visite de terrain le 4 février 2020. Celle-ci précise le cadre géologique et hydrogéologique de la parcelle, retrace les investigations de terrain et détaille les résultats des différents sondages. Elle conclut que l’évacuation des eaux pluviales par infiltration dans le sol est envisageable au droit des sondages, sous réserve que le fond de fouille n’excède pas 70 cm de profondeur. D, elle décrit la technique d’assainissement retenue, qui consiste à écrêter les débits de pointe de ruissellement en stockant temporairement la pluie dans une structure réservoir, implantée sous voirie, avant infiltration dans le sol support. Par conséquent, et en l’absence de critiques sur la suffisance des modalités de gestion des eaux de ruissellement retenues, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 2.2. du règlement de la zone UM20 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole : « Les constructions sont soumises aux dispositions réglementaires applicables aux constructions neuves ou existantes avant l’approbation du PLU 3.1, suivant le »2.1. Définitions et principes« et les règles fixées ci-après. / Pour les constructions neuves, il est nécessaire de se référer au »2.2.1. Constructions, installations et aménagements neufs« du présent règlement. () ». D’après l’article 2.2.1. dudit règlement, dans le cas d’une opération de trois constructions nouvelles ou plus sur des terrains contigus et desservis par une même voie, le retrait de fond de parcelle doit être supérieur ou égal à 8 mètres. S’agissant des terrains en second rang, le retrait doit être supérieur ou égal à 10 m. D, l’article 2.1.2.2. de ce règlement définit le retrait de fond de parcelle comme les limites séparatives de fond de terrain, généralement à l’opposé de la voie.
15. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit précédemment, le projet ne prévoit pas la division du terrain d’assiette en plusieurs parcelles et porte sur l’édification de trois maisons individuelles sur une même parcelle, desservie à l’Ouest par l’avenue du Bourgailh, et bordée sur ses trois autres côtés de constructions voisines. De même, la circonstance que la parcelle comporte déjà une construction n’emporte pas davantage division du terrain et création d’un terrain de second rang. Il s’ensuit que le terrain d’assiette du projet ne comporte qu’une seule limite de fond de parcelle, qui correspond à la limite Est du terrain d’assiette, qui n’aboutit à aucune voie publique et qui est opposée à l’avenue desservant le projet. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article 2.2.1. du règlement de la zone UM20 relatives aux terrains en second rang, inapplicables en l’espèce. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que la maison n° 3 est implantée à plus de huit mètres du fond de parcelle. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit donc être écarté.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article 3.2.2. du règlement de la zone UM20 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole : " () / Pour les constructions à destination d’habitation de plus d’un logement, et pour les constructions relevant des autres destinations : / – les accès ont une largeur égale à 3 m avec une circulation en sens unique alterné ; / – les accès ont une largeur égale à 5,50 m avec une circulation à double sens. « . D’après l’article 3.2.1. : » L’accès correspond soit à la limite donnant directement sur la voie (portail, porte de garage), soit à l’espace tel que le porche ou la portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte. ".
17. Il ressort des pièces du dossier versées à la présente instance que, contrairement à ce que font valoir la commune et la société pétitionnaire, le projet ne prévoit aucun dispositif permettant la circulation alternée des voitures, de sorte que la voie interne projetée doit être regardée comme étant à double sens. Dès lors, l’accès, d’une largeur de 4,20 mètres, est inférieur au seuil de 5,50 mètres imposé par les dispositions précitées. A cet égard, la commune et la société pétitionnaire ne peuvent utilement se prévaloir des motifs du jugement n° 2005551 par lequel le tribunal administratif a annulé l’arrêté du maire de Mérignac refusant la délivrance d’un permis de construire en l’absence d’identité d’objet et de cause juridique avec le présent litige tendant à l’annulation de l’arrêté accordant le permis de construire sollicité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être accueilli.
18. En septième lieu, aux termes de l’article 2.4.4.4. du règlement de la zone UM20 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole : " Le projet paysager doit s’appuyer sur : / – les caractéristiques du projet de construction (proportions) ; / – les composantes du site préexistant, en tenant compte notamment de l’implantation des constructions et des espaces extérieurs avoisinants, de la forme de la parcelle, de la topographie, des arbres qui participent à la qualité du paysage. () / Pour les constructions neuves et dans le cadre d’une augmentation de l’emprise bâtie de plus de 25 m² d’une construction existante, les EPT requis réglementairement doivent, a minima, comporter un arbre de petit développement pour 40 m² d’espace en pleine terre et/ou un arbre de moyen développement pour 80 m². () ".
19. Si la parcelle, jusqu’alors composée que d’une seule construction, voit sa densité bâtimentaire accrue, il ne ressort pas pour autant des pièces du dossier qu’il n’aurait pas été tenu compte des composantes du site préexistant. Ainsi, moins de la moitié des arbres existants sera enlevée afin de créer la voie d’accès et les cinq arbres enlevés seront replantés. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les parcelles avoisinantes sont fortement densifiées et laissent peu de place aux arbres. S’il ressort par ailleurs du procès-verbal d’infraction dressé le 2 juin 2023 que la pétitionnaire a en réalité abattu 12 arbres au lieu des 5 initialement prévus par le permis de construire, cette circonstance, relative à l’exécution de l’autorisation d’urbanisme, est sans incidence sur sa légalité. Dans ses conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 2.4.4.4 du règlement de la zone UM20 doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation du permis de construire délivré le 6 février 2023 pour le motif exposé au point 17, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens ne sont pas susceptibles, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les conséquences de l’illégalité :
21. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. »
22. L’illégalité relevée au point 17 du présent jugement, relatif à la largeur de l’accès, n’affecte qu’une partie identifiable du projet de construction en litige. Il peut faire l’objet d’une mesure de régularisation n’impliquant pas d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et d’annuler partiellement le permis de construire du 6 février 2023 en tant seulement qu’il méconnaît les dispositions de l’article 3.2.2. du règlement de la zone UM20 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole.
Sur les frais liés au litige :
23. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Mérignac du 6 février 2023 et la décision du 17 mai 2023 par laquelle cette autorité a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté, sont annulés en tant qu’ils méconnaissent les dispositions de l’article 3.2.2. du règlement de la zone UM20 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C G, Mme M J, M. L E et M. I F à la commune de Mérignac et à Mme A O B.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
Le rapporteur,
C. FREZET
La présidente,
C. CABANNE La greffière,
S. FERMIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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