Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2510998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril et 11 septembre 2025, M. A… A…, représenté par Me Essoh Ekoue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté est entaché d’incompétence;
- les décisions sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 septembre 2025 à 12 heures.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, né le 12 juin 1981, déclare être entré en France le 8 mars 2023. Par une décision du 7 juin 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté son recours formé à l’encontre de cette décision le 9 octobre 2024. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de police a obligé M. A… à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Si le requérant soutient que l’arrêté ne comporte pas de signature, il ressort pourtant des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été signé par Mme C… B…, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, par une délégation régulière du préfet de police consentie par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du 2 octobre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence en l’absence d’identification de l’auteur de l’acte doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A…, notamment ses nom et prénom, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité, sa date déclarée d’entrée en France, la circonstance que l’OFPRA a rejeté sa demande de protection internationale par une décision du 7 juin 2024, confirmé par une décision de la CNDA du 9 octobre 2024 et qu’il n’est pas porté, en l’espèce, une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale. Dans ces circonstances, le préfet de police, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments relatifs à la situation de M. A…, a suffisamment motivé sa décision. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation. Ces moyens doivent, par suite, être écartés comme infondés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. A… déclare être en France depuis mars 2023, soit depuis seulement un an et demi à la date de la décision contestée. Si M. A… démontre qu’il exerce une activité professionnelle en qualité de commis de cuisine, à temps partiel, pour le restaurant « Chez Mariam » avec lequel il a conclu un contrat à durée indéterminée le 4 novembre 2024, cette seule circonstance, qui est au surplus très récente à la date de la décision attaquée, ne suffit pas à démontrer qu’il aurait des liens particulièrement forts sur le territoire français. En outre, si M. A… se prévaut de la présence d’un cousin réfugié en France, il n’en apporte pas la preuve. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’obligeant à quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. A…, Dès lors, ces moyens doivent être écartés comme infondés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la nationalité de M. A…, la circonstance que sa demande de protection internationale a été rejetée par l’OFPRA par une décision du 7 juin 2024 confirmée par la CNDA le 9 octobre 2024, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Il ne ressort pas davantage de cette motivation et des pièces du dossier qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen de la situation de M. A…. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme infondés.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, M. A… soutient qu’il a été contraint de fuir le Bangladesh en raison de tortures infligées par les opposants politiques de son oncle, ancien député et doyen, ainsi que d’un procès à la suite d’un conflit foncier à l’issue duquel il risque d’être condamné à la peine de mort. Toutefois, M. A… ne produit pas de document suffisamment probant à l’appui de ses allégations. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par M. A… a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 7 juin 2024 et que cette décision a été confirmée par la CNDA le 9 octobre 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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