Désistement 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juin 2025, n° 2515222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) de modifier l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance n°2508147/6 du 4 avril 2025 afin de le convoquer pour un nouveau rendez-vous et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail renouvelable jusqu’à la décision du préfet, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’ordonnance n° 2508147/6 du 4 avril 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer sans délai, pour le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, n’a pas été exécutée.
Par un acte, enregistré le 6 juin 2025, M. A a déclaré qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’injonction dès lors que le préfet de police a fait droit à sa demande et l’a convoqué le 10 juin à 13h30. Il maintient ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. A et au rejet des conclusions relatives aux frais liés au litige.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été averties de la radiation du rôle de l’audience du 17 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte :
1. Par un acte, enregistré le 6 juin 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de modification de l’ordonnance n°2508147/6. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
Sur les frais de justice :
2. Le requérant n’ayant sollicité l’aide juridictionnelle ni dans la présente instance, ni dans l’instance n°2508147, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Lerein et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 25 juin 2025.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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