Désistement 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 sept. 2025, n° 2307950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307950 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, l’Etude Bouvet & Guyonnet et la société BTSG² représentées par Me Madjeri demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier spécialisé de la Savoie à leur payer le solde restant dû à la société Mignola Carrelages à savoir la somme totale de 10 583,36 euros TTC, outres intérêts moratoires à compter du 5 juillet 2019 ;
2°) de condamner le centre hospitalier spécialisé de la Savoie à leur payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2024, le centre hospitalier spécialisé de la Savoie conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus de la requête au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2025, l’Etude Bouvet & Guyonnet et la société BTSG² déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistement (…) ».
Le désistement d’instance et d’action des conclusions de la requête susvisée est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action des conclusions de la requête susvisée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à l’Etude Bouvet & Guyonnet, à la société BTSG et au Centre hospitalier spécialisé de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 25 septembre 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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