Désistement 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 11 févr. 2025, n° 2401879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Doubs (DASEN) a implicitement rejeté sa demande d’inscription et d’affectation dans un établissement scolaire ;
2°) d’enjoindre au DASEN du Doubs de l’inscrire et de l’affecter dans un établissement scolaire adapté à ses besoins ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil, qui s’engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, la rectrice de l’académie de Besançon, d’une part, informe le tribunal que M. A est affecté au lycée des Huisselets à Montbéliard au sein de l’unité pédagogique pour les élèves allophones arrivants à compter du 7 novembre 2024 et, d’autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par une lettre du 7 janvier 2025, le tribunal a demandé au requérant en application de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Par une décision du 7 novembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande, adressée le 7 janvier 2025 à 17h29 à son conseil au moyen de l’application « Télérecours », dont ce dernier a accusé réception le même jour à 18h03, M. A n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, M. A est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la rectrice de l’académie de Besançon.
Fait à Besançon le 11 février 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
— p 2 -
N°2401879
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