Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 juin 2025, n° 2511460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. B A, représentée par
Me Funck, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 3 novembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Val-d’Oise la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite dès lors que sa demande concerne un refus de renouvellement de sa demande de titre de séjour, qu’il est dépourvu de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et qu’il est dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle, le plaçant ainsi dans une situation de précarité administrative et financière ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle viole les dispositions des articles 6-2 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
* elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familial en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2418484, enregistrée le 19 décembre 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. A fait valoir qu’il est placé dans une situation de précarité administrative et financière dès lors qu’il est privé de tout document lui permettant de justifier de régularité de sa situation sur le territoire français et dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle. Toutefois, il résulte de l’instruction que la décision implicite de refus de sa demande de renouvellement de titre de séjour est née le 3 novembre 2023. Ainsi, en déposant sa requête plus d’un an et demi après cette date, il ne saurait être regardé comme justifiant d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède, précision étant fait qu’il dispose de la possibilité, s’il s’y croit fondé, de demander une attestation prolongation d’instruction par la voie de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2511460
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