Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 20 mai 2025, n° 2403063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, et un mémoire, enregistré le 9 avril 2025, la société civile immobilière (SCI) de l’Avenir, représentée par la SELARL Octies avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019, 2021 et 2022 dans la commune de Verneuil-d’Avre-et-d’Iton à concurrence, respectivement, des sommes de 22 185 euros, 27 536 euros et 26 304 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI de l’Avenir soutient que :
— les terrains et locaux répartis sur la surface de 35 000 m² dont elle est propriétaire et qu’elle donne en location à la société à responsabilité limitée (SARL) Trans Lyre ne sont pas au nombre des locaux soumis à la méthode d’évaluation des locaux professionnels mais relèvent de la méthode applicable aux établissements industriels de l’article 1499 du code général des impôts ;
— l’activité de transport routier exercée sur la fraction de 19 000 m² et l’activité de logistique exercée sur la zone de 6 000 m² doivent en effet être regardées comme revêtant un caractère industriel dès lors qu’elles nécessitent d’importants moyens techniques et que le rôle des 21 poids lourds, des deux appareils de levage verticaux et des trois chariots élévateurs est prépondérant ;
— la valeur de ces moyens matériels représente 83 % de la valeur des immobilisations de la SARL Trans Lyre et 58 % en y intégrant la valeur de l’ensemble immobilier en cause ;
— contrairement à ce que fait valoir l’administration, la circonstance que l’ensemble du matériel n’est pas installé à perpétuelle demeure dans l’établissement n’est pas de nature à lui retirer son caractère industriel ;
— les tracteurs routiers et leur remorque sont des matériels mis en œuvre dans l’exercice de l’activité du locataire de l’établissement au sens de l’instruction publiée sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-50-10 n° 70 à jour au 14 juin 2023 ;
— l’instruction BOI-IF-TFB-20-10-50-10 n° 200 énonce que les camions de livraison sont considérés comme des engins de manutention pour l’appréciation du caractère industriel des installations ;
— les convois routiers jouent un rôle prépondérant dans l’activité de la SARL Trans Lyre dans la mesure où ils sont physiquement sur le site en cas de non-utilisation, y stationnent et chargent leur marchandise ;
— la disposition du site par l’entreprise locataire participe de la valeur ajoutée qu’elle produit dès lors que, sans cette base de stationnement, sa flotte de poids lourds ne pourrait pas procurer les services à l’origine de ses recettes ;
— la valeur des matériels excède sensiblement le seuil de 500 000 euros prévu par l’article 1500 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Minne, président de chambre,
— les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
— et les observations de Me Roucoux, pour la SCI de l’Avenir.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI de l’Avenir est propriétaire, sur le territoire de la commune de Verneuil-d’Avre-et-d’Iton, d’un terrain d’une superficie de 35 000 m² qu’elle donne en location à la SARL Trans Lyre qui exerce une activité de transport routier et de logistique. L’administration a entrepris, au titre de l’année 2019, de corriger les bases de calcul de la valeur locative de cet ensemble immobilier pour la détermination de la taxe foncière sur les propriétés bâties en mettant en œuvre la méthode dite tarifaire applicable aux locaux professionnels prévue par l’article 1498 du code général des impôts. La SCI de l’Avenir conteste le recours à cette méthode qui a conduit à la mise en recouvrement d’une cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2019 et à des cotisations primitives au titre des années 2021 et 2022 au motif qu’elle estime que le bien relève de la méthode d’évaluation dite comptable applicable aux établissements industriels prévue par l’article 1499 du code général des impôts.
2. En premier lieu, les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, hors situations spécifiques relevant de l’article 1501 du code général des impôts, à l’article 1496 de ce code pour ce qui est des locaux affectés à l’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile, à l’article 1499 s’agissant des immobilisations industrielles et à l’article 1498 en ce qui concerne les autres locaux. Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant.
3. Il résulte de l’instruction qu’une première activité de la SARL Trans Lyre consiste en des prestations de services de transport et de livraison de machines agricoles qui engendrent, au moyen d’une flotte de 21 poids lourds équipés de remorques spéciales, plus de 98 % de son chiffre d’affaires en moyenne. Si cette activité nécessite l’utilisation de 19 000 m² d’emplacements de stationnement, ces camions attelés ne servent pas à déplacer des marchandises sur le site de Verneuil-d’Avre-et-d’Iton mais, pour l’essentiel, à les livrer d’un point à un autre situés à l’extérieur de ce site. Dès lors qu’il n’est pas établi que les engins agricoles ainsi acheminés soient, pour une part substantielle, stockés ou transbordés sur le site en cause, les poids lourds utilisés pour ces transports routiers extérieurs ne peuvent être regardés comme concourant à l’activité principalement exercée dans un établissement qui n’est en réalité, pour ces camions, qu’un parc de stationnement. La seconde activité de la SARL Trans Lyre consiste en des prestations de logistique, de stockage, de manutention et d’assemblage de matériels agricoles exercée sur la surface de 6 000 m². Si cette activité n’engendre que 2 % environ des recettes de l’entreprise locataire, elle est cependant, compte tenu de son caractère sédentaire, celle pour laquelle l’immeuble à évaluer est principalement utilisé. Les deux appareils télescopiques d’une puissance de levage de 3,5 t et les trois chariots élévateurs de 3,8 et 15 t utilisés pour le chargement, le déchargement et le déplacement des matériels agricoles manipulés sur le site en vue de leur stockage et leur transport par la route constituent donc les seuls matériels susceptibles d’être pris en considération pour la qualification d’établissement industriel. Il n’est pas contesté qu’au 1er janvier 2019, la valeur de ces appareils et chariots inscrite au bilan de la SARL Trans Lyre s’élevait à 56 336 euros. La société requérante, qui ne donne au demeurant pas d’indication sur les effectifs employés sur place par l’entreprise locataire, n’est donc pas fondée à soutenir que le site, consistant surtout en un parc de stationnement de sa flotte de convois routiers, accueille par ailleurs une activité, non industrielle par nature, de logistique qui nécessiterait des moyens dont l’importance serait susceptible de conférer à l’ensemble du bien donné en location la nature d’une immobilisation industrielle. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner le caractère prépondérant du rôle joué par ces matériels dans les opérations effectuées dans l’immeuble à évaluer, l’administration était fondée à estimer que ce bien ne relevait pas de l’article 1499 du code général des impôts au titre des années en litige.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1500 du code général des impôts, applicable à compter du 1er janvier 2020 : « I. A. Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques. Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d’importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. B. 1. Toutefois, dans les deux cas mentionnés au A, lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l’activité ne dépasse pas un montant de 500 000 euros, ces bâtiments et terrains ne revêtent pas un caractère industriel. Le franchissement à la hausse du seuil est pris en compte lorsque ce montant est dépassé pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie. Le franchissement à la baisse du seuil est pris en compte lorsque ce montant n’est pas dépassé pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie. () »
5. Il résulte de l’instruction que la valeur d’inscription au bilan de la SARL Trans Lyre des matériels présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l’activité exercée sur le site de Verneuil-d’Avre-et-d’Iton s’élève, au 1er janvier des années 2021 et 2022 aux sommes, respectivement, de 78 148 euros et 87 556 euros, significativement inférieures au seuil de 500 000 euros fixé par la loi. Par suite, et en tout état de cause, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait fait un inexacte application des dispositions précitées de l’article 1500 du code général des impôts.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. () »
7. A la date du fait générateur de la cotisation de taxe supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties mise en recouvrement au titre de l’année 2019 et à la date du fait générateur de chacune des cotisations primitives de cette taxe mises en recouvrement au titre des années 2021 et 2022, l’instruction BOI-IF-TFB-20-10-50-10 invoquée par la société requérante, publiée le 14 juin 2023, n’était pas en vigueur. La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir que l’interprétation sur laquelle était fondée la première décision d’imposition au titre de l’année 2019 avait été, à l’époque, formellement admise par le service et elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle avait appliqué l’article 1499 du code général des impôts pour la détermination des taxes dues au titre des années 2021 et 2022 selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par cette instruction entièrement refondue le 14 juin 2023.
8. Il résulte de ce qui précède que la SCI de l’Avenir n’est pas fondée à demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019, 2021 et 2022 dans la commune de Verneuil-d’Avre-et-d’Iton. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI de l’Avenir est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière de l’Avenir et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le président-rapporteur,
P. MINNEL’assesseure la plus ancienne,
H. JEANMOUGINLe greffier,
N. BOULAY
N°2403063
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