Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 oct. 2025, n° 2525843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 12 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, à l’instar du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Khiat, premier conseiller ;
les observations de Me Schlumberger, avocate commise d’office, pour M. B…, qui a rappelé les éléments exposés dans les écritures ;
le préfet de police de Paris n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité tunisienne, né le 19 décembre 1990, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement par arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 7 août 2024. Par un nouvel arrêté du 6 septembre 2025, le préfet de police de Paris a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette dernière décision.
En premier lieu, par un arrêté du 26 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de police a donné à Mme C…, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort de ses motifs que le préfet de police de Paris a procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-7 de ce code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Si M. B… soutient être entré en 2025 en France afin de rendre visite à son frère, il ne l’établit pas. Il est constant que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise par le préfet du Val-de-Marne le 7 août 2024, à laquelle il ne s’est pas conformé. Si l’intéressé établit disposer d’un permis de séjour italien valide jusqu’au 17 avril 2025, celui-ci était expiré à la date de l’arrêté en litige, et il ne justifie au demeurant pas en avoir demandé le renouvellement. Si, par ailleurs, le préfet de police a estimé que son comportement représentait une menace pour l’ordre public en raison de son signalement en août 2025 pour vol simple sur un chantier et rébellion, il ne le justifie par aucun élément. Il résulte cependant de l’instruction que le préfet de police de Paris aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce motif. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de M. B… en France, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur d’appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En quatrième et dernier lieu, l’information faite à M. B… qu’il ferait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée devant le juge de l’excès de pouvoir. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation soulevé contre cette décision est inopérant et ne peut, par suite, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. KHIAT
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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